Textes de base (CSC)

 

Article 201. A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration établit, sous sa responsabilité, les états financiers de la société conformément à la loi relative au système comptable des entreprises.

Le conseil d'administration doit annexer au bilan un état des cautionnements, avals et garanties données par la société, et un état des sûretés consenties par elle.

II doit, conjointement aux documents comptables, présenter à l'assemblée générale un rapport annuel détaillé sur la gestion de la société.

Le rapport annuel détaillé doit être communiqué' au commissaire aux comptes.

الفصل 201. يعد مجلس الإدارة تحت مسؤوليته عند ختم كل سنة القوائم المالية طبق قانون نظام المحاسبة للمؤسسات.

ويجب على مجلس الإدارة يرفق بالموازنة قائمة في الكفالات والضمانات والتأسيسات المقدمة من الشركة.

ويجب أن ترفق وثائق المحاسبة بتقرير سنوي مفصل حول تصرف الشركة تقدم للجلسة العامة.

ويجب أن يعرض التقرير السنوي المفصل على مراقب الحسابات.

Article 287. Peut âtre annulée toute délibération qui n'a pas prélevé cinq pour cent des bénéfices nets après déduction des déficits reportables au titre de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint le un dixième du capital social.

الفصل 287. تكون قابلة للإبطال كل مداولة لم تخصم من المرابيح الصافية بعد طرح الخسائر الباقية للتأجيل نسبة تساوي خمسة بالمائة بعنوان مدخرات قانونية.

ويصبح هذا الخصم غير واجب قانونا إذا بلغ المدخر القانوني عشر رأس مال الشركة.

Article 288. Les statuts peuvent prévoir la constitution d'autres réserves, le versement d'un dividende et d'un tantième à allouer aux membres du conseil d'Administration. La part de chaque actionnaire dans les bénéfices est déterminée proportionnellement à sa participation dans le capital social. Toute clause statuaire contraire est réputée nulle.

L'action en paiement des dividendes se prescrit par cinq ans à partir de la date de la tenue de l'assemblée générale qui a décidé la distribution.

Aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres de la société, sont ou deviendraient à la suite de la distribution des bénéfices inférieurs au montant du capital, majoré des réserves que la loi ou les statuts interdisent leur distribution

الفصل 288. يمكن أن ينص العقد التأسيسي على تكوين مدخرات أخرى وتسديد حصة أو نسبة من المرابيح الصافية بعنوان مكافأة لفائدة أعضاء مجلس الإدارة. وتحدد حصة كل مساهم في المرابيح بقدر مشاركته في رأس مال الشركة. وتعتبر كل شرط مخالف بالعقد التأسيسي لاغيا.

وتنقرض دعوى خلاص نسبة التوزيع في أجل خمس سنوات بداية من تاريخ إنعقاد الجلسة العامة التي قررت نسبة التوزيع.

ولا يمكن القيام بأي توزيع على المساهمين إذا كانت الأموال الذاتية للشركة أو أصبحت بمقتضى توزيع الأرباح أقل من مبلغ رأس المال بعد إضافة المدخرات التي حجر القانون أو العقد التأسيسي توزيعها.

Article 289. Est réputée fictive, toute distribution des bénéfices faite contrairement aux dispositions ci‑dessus énoncées, il est interdit de stipuler dans les statuts un intérêt fixe ou périodique au profit des actionnaires.

La société ne peut exiger des actionnaires la répétition des dividendes sauf dans les cas suivants :

‑ si la distribution des dividendes a été effectuée contrairement aux dispositions énoncées aux articles 288 et 289 du Présent code,

‑ s'il est établit que les actionnaires savaient le caractère fictif de la distribution ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances de fait.

الفصل 289. يعتبر صوريا كل توزيع للمرابيح يتم خلافا للأحكام المذكورة أعلاه. ويحجر التنصيص صلب العقد التأسيسي على منح المساهمين فوائض ثابتة أو دورية.

ولا يمكن للشركة أن تطلب من المساهمين إرجاع المرابيح إلا في الحالات التالية :

إذا وقع توزيع المرابيح خلافا لما نصت عليه الأحكام الواردة بالفصلين 288 و289 من هذه المجلة.

إذا تبين أن المساهمين على علم بصورية التوزيع أو لا يمكن لهم جهل ذلك بحكم ظروف الواقع.

 

Article 313. Sont punis d'une amende de cent vingt à mille deux cent Dinars le Président‑directeur général, le directeur général, les membres du directoire et du conseil d'administration qui contreviennent aux dispositions des articles 291 à 310 du présent code.   

La sanction de l'amende visée à l'alinéa premier du présent article s'applique au président‑directeur général, au directeur général, aux membres du conseil d'administration, aux membres du directoire et aux contrôleurs qui, sciemment, présentent ou approuvent des mentions inexactes figurant dans les rapports visés par les articles cités à l'alinéa premier du présent article.

Et s'il est fait recours au faux pour commettre l'infraction en vue de priver les actionnaires ou certains d'entre eux d'une partie des droits qu'ils ont dans la société, le contrevenant est sanctionné, en sus de ce qui est mentionné ci‑dessus, d'une peine d'emprisonnement d'un an à cinq ans.

الفصل 313. يعاقب بخطية من مائة وعشرين إلى ألفين ومائتي دينار الرئيس المدير العام والمدير العام وهيئة الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس الإدارة الذين يخالفون أحكام الفصول من 291 إلى 310 من هذه المجلة.

وتنسحب عقوبة الخطية المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل على الرئيس المدير العام والمدير العام أعضاء مجلس الإدارة وهيئة الإدارة الجماعية والمراقبين الذين يتعمدون إخفاء أو تأييد بينات غير صحيحة في التقارير المنصوص عليها بالفصل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

وإذا كانت المخالفة مرتكبة عن طريق التدليس قصد حرمان المساهمين أو بعضهم من جزء من الحقوق التي يملكونها في الشركة فيعاقب المخالف زيادة على ما تقدم بالسجن من عام إلى خمسة أعوام.


 

Chapitre 6 :

L’assemblée générale ordinaire annuelle dans la SA

Section 1 : Règles juridiques de tenue de l’assemblée annuelle

§ A. Rappel des règles régissant l’assemblée générale ordinaire

1. L’ordre du jour

L’ordre du jour de l’assemblée annuelle de la SA comprend généralement un nombre de questions qui se reproduisent annuellement. En fonction des situations, il est généralement complété par des points exigés par la loi ou les statuts. Par ailleurs, l’article 283 du CSC donne le droit à un ou plusieurs actionnaires représentant, au moins cinq pour cent du capital social de demander l'inscription de projets supplémentaires de résolutions à l'ordre du jour.

a) L’ordre du jour « standard » de l’assemblée annuelle

L’ordre du jour « standard » de l’assemblée annuelle est généralement composé des points suivants ainsi :

1er)       Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d’administration pour l'exercice 200N,

2e)         Lecture des rapports du commissaire aux comptes,

3e)         Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d’administration pour l’exercice 200N,

4e)         Approbation des conventions énumérées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes[1]

5e)         Approbation des états financiers de la société de l’exercice 200N,

6e)         Affectation des résultats de l’exercice 200N,

7e)         Quitus au conseil d’administration[2],

8e)         Jetons de présence,

9e)         Questions diverses,

10e)      Pouvoirs pour formalités.

b) Cas d’une société mère

Lorsque la société anonyme a la qualité d’une société mère (v. infra), l’ordre du jour doit comprendre, outre les points sus-indiqués, les éléments suivants :

1er)       Lecture du rapport de gestion du groupe établi par le conseil d’administration pour l'exercice 200N,

2e)         Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les états financiers consolidé,

3e)         Approbation du rapport de gestion du groupe établi par le conseil d’administration pour l’exercice 200N,

4e)         Approbation des états financiers consolidés de la société de l’exercice 200N,

c) Les points pouvant être ajoutés à l’ordre du jour en fonction des situations

L’ordre du jour de l’assemblée annuelle est souvent complété par des points exigés par des circonstances particulières.

Il en est ainsi pour les questions suivantes :

1er)       Remplacement ou renouvellement du mandat d’un administrateur[3],

2e)         Election d’un nouvel administrateur,

3e)         Ratification de la cooptation d’un administrateur,

4e)         Nomination, Réélection, Remplacement, Révocation du commissaire aux comptes,

5e)         Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes prévu par l’article 202 du CSC et approbation de conventions non autorisées par le conseil d’administration,

6e)         Agrément de tiers cessionnaires d’actions conformément aux clauses d’agréments insérées dans le pacte social,

7e)         Emission d’obligations ou de titres participatifs,

8e)         Autorisation de certaines opérations dépassant les pouvoirs statutaires du conseil d’administration (lorsque les statuts imposent des limitations aux pouvoirs du conseil d’administration),

9e)         Déclaration de franchissement des seuils de participation

10e)     Etc.

d) La possibilité pour les actionnaires d’inscrire des points complémentaires à l’ordre du jour

Rappelons que l’article 283 du CSC donne le droit à un ou plusieurs actionnaires représentant, au moins cinq pour cent du capital social de demander l'inscription de projets supplémentaires de résolutions à l'ordre du jour. Ces projets sont inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée générale après avoir adressé par le ou les actionnaires précités à la société une lettre recommandée avec accusé de réception. La demande doit être adressée avant la tenue de la première assemblée générale.

2. Quorum et majorité

a) Quorum

Les règles régissant le quorum des assemblées générales ordinaires sont édictées par l’article 278 du CSC :

- L’assemblée générale ordinaire ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés[4] détiennent au moins le tiers des actions donnant droit au vote.

- A défaut de quorum, une deuxième assemblée est tenue sans qu'aucun quorum ne soit requis.

b) Majorité

L'assemblée générale statue à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés (Article 278 CSC).

§ B. Spécificités de l’assemblée annuelle

1. L’obligation légale de tenue annuellement d’une assemblée ordinaire

Cette obligation résulte des dispositions de l’article 275 du CSC qui dispose « L'assemblée générale ordinaire, doit se réunir au moira une fois par année et dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable ».

2. Forme et délai de la convocation

La loi ne réglemente que la forme de convocation des assemblées générales ordinaires. A cet effet, l’article 276 du CSC dispose « L'assemblée générale ordinaire est convoquée par un avis publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux quotidiens dont l'un en langue arabe, dans le délai de quinze jours au moins avant la date fixée pour réunion ».

3. Possibilité de prévoir un nombre minimum d’actions pour participer aux assemblées

Normalement, l’actionnaire (ou son mandataire) a le droit d’être présent à l’assemblée. Mais, les statuts peuvent exiger un nombre minimum d'actions, sans que celui-ci puisse être supérieur à dix, pour participer aux assemblées générales ordinaires (Article 279 CSC).

Plusieurs actionnaires peuvent se réunir pour atteindre le minimum prévu par les statuts et se faire représenter par l'un d'eux (Article 279 CSC).

La règle susvisée ne concerne que les assemblées générales ordinaires. Il s’ensuit que les statuts ne peuvent pas prévoir un nombre minimum d’actions pour participer aux assemblées générales extraordinaires.

§ C. Documents et rapports soumis à l’assemblée générale annuelle

La responsabilité d’établissement des documents soumis aux assemblées générales incombe au conseil d’administration. L’assemblée générale sera appelée à approuver ces documents après avoir entendu les rapports des commissaires aux comptes.

« Ce rituel complexe s'explique parce que la loi a voulu que les actionnaires bénéficient d'une information aussi parfaite que possible sur les comptes de l'exercice clos. En effet par-delà l'approbation des comptes, les dirigeants demandent aussi à l'assemblée d'approuver l'ensemble de leur gestion. C'est à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire annuelle que les actionnaires renouvellent ou refusent leur confiance aux dirigeants, comme une assemblée politique approuve ou censure la politique du gouvernement à l'occasion du vote du budget. Actuellement cette information est essentiellement contenue dans le rapport présenté par le conseil d'administration, dont les énonciations sont certifiées par le commissaire aux compte[5] ». 

Selon la COB[6], l’information donnée à l’occasion de l’examen des comptes doit présenter 4 caractères pour être satisfaisante :

1) L'information doit être rapide, car le contrôle exercé par les actionnaires lors de l'approbation des comptes perd une partie de son utilité à mesure que le temps passe. Mais cette rapidité ne doit pas être synonyme de précipitation. Un délai de réflexion doit être aménagé entre chaque étape.

2) L'information doit être complète. En effet, une omission est souvent l’équivalent d’une fausse nouvelle[7].

3) L'information doit être sincère, c’est à dire refléter d’aussi près que possible la vérité.

4) L'information doit être utilisable. En effet, l’actionnaire moyen n’a pas de connaissances particulières en matière comptable, juridique ou financière. Il risque de ne tirer aucun parti d’une information où les faits essentiels sont noyés au milieu de détails sans intérêt.

1. Les états financiers

Aux termes de l’article 201 du CSC, « A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration établit, sous sa responsabilité, les états financiers de la société conformément à la loi relative au système comptable des entreprises. Le conseil d'administration doit annexer au bilan un état des cautionnements, avals et garanties données par la société, et un état des sûretés consenties par elle[8] ».

Appelée à approuver les états financiers, l’assemblée n’est pas obligée de les accepter tels quels. A titre d’exemple, elle peut désapprouver les états financiers qui lui sont présentés. L’assemblée peut même redresser les états financiers[9].

a) Règles entourant l’établissement des états financiers

Périodicité des états financiers : Les états financiers de l'entreprise sont élaborés et présentés périodiquement, au moins une fois par an (Article 20 de la loi relative au système comptable des entreprises).

Les sociétés admises à la cote de la bourse sont tenues d’élaborer des états financiers semestriels (Article 21 LMF).

Contenu des états financiers : Les états financiers comportent le bilan, l'état de résultats, le tableau de flux de trésorerie et les notes aux états financiers. Ces états financiers forment un tout indissociable (Article 18 de la loi relative au système comptable des entreprises).

Qualité des états financiers : Les états financiers doivent présenter de manière fidèle la situation financière réelle de l'entreprise, ses performances et tout changement de sa situation financière, et doivent refléter l'ensemble des opérations découlant des transactions de l'entreprise et des effets des événements liés à son activité (Article 19 de la loi relative au système comptable des entreprises).

Permanence des méthodes : Les états financiers sont élaborés et présentés d'un exercice à l'autre en adoptant les mêmes méthodes, sauf pour les cas spécifiés dans le système comptable (Article 20 de la loi relative au système comptable des entreprises).

b) Délai d’établissement des états financiers

Le délai d’établissement des comptes annuels dépend selon que la société a la qualité de société mère ou non.

La société anonyme n’a pas la qualité de société mère : Le délai limite d’établissement des comptes annuels obéissent à un nombre de contraintes :

Article 275 CSC

L'assemblée générale ordinaire, doit se réunir au moins une fois par année et dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable.

Article 280 CSC

Le conseil d'administration ou le directoire doit mettre à la disposition des actionnaires au siège de la société, quinze jours au moins avant la date prévue pour la tenue de l’assemblée, les documents nécessaires pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause et de donner leur avis sur la gestion et le fonctionnement de la société.

Article 269 CSC

Les commissaires aux comptes sont tenus de présenter leur rapport dans le mois qui suit la communication qui leur est faite des états financiers de la société.

Il est à noter que les établissements de crédit sont tenus d’établir et de présenter à l’approbation de l’assemblée générale leurs états financiers dans les trois mois qui suivent la date de clôture de l’exercice écoulé[10] (Article 32 de la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit).

La société anonyme a la qualité de société mère : Dans le cas où la société anonyme aurait la qualité d’une société mère, elle devient soumise à l’obligation d’établissement des états financiers consolidés.

Dans son article 24, la loi n° 96-112 du 30/12/1996 relative au système comptable des entreprises avait prévu l’obligation pour les groupes de sociétés de publier des états financiers consolidés selon les conditions, les modalités et les procédures prévues par les normes comptables.

L’article 471 du CSC est venu confirmer cette obligation en précisant que « les entreprises qui contrôlent totalement ou partiellement les opérations de direction d'une ou de plusieurs entreprises et leurs choix financiers, ou qui exercent une influence notable sur le déroulement de leur activité, établissent des états financiers consolidés selon les conditions, les modalités et les procédures prévues par les normes comptables ».

Notons aussi qu’avant même la promulgation de la loi n° 2001-117 du 6 décembre 2001, l’obligation d’établir des comptes consolidés était prévue pour les établissements de crédit  (Article 22 de la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit).

Par ailleurs, les états financiers consolidés de la société mère doivent être soumis au contrôle d'un commissaire aux comptes qui doit être inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie. Abstraction faite de la possibilité d'effectuer toutes les investigations auprès de l'ensemble des sociétés membres du groupe, qu'il juge nécessaires, le commissaire aux comptes ne certifie les états financiers consolidés qu'après avoir consulté les rapports des commissaires aux comptes des sociétés appartenant au groupe lorsque celles-ci sont soumises à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes[11] (Article 471 CSC).

Pour ce qui est du délai d’établissement des états financiers dans un groupe de société, l’article 472 du CSC oblige la société mère à mettre, à son siège, à la disposition de tous les associés les états financiers consolidés ainsi que le rapport de gestion du groupe et le rapport du commissaire aux comptes de la société mère, au moins un mois avant la réunion de l'assemblée générale des associés.

La comparaison entre les dispositions de l’article 280 du CSC régissant toutes les SA avec celles de l’article 472 du CSC traitant uniquement des sociétés mères au sein des groupes de sociétés soulève les deux remarques suivantes :

1/ les états financiers et le rapport de gestion consolidés sont mis à la disposition des actionnaires avant les états financiers et le rapport de gestion individuels,

2/ L’article 472 du CSC vise le rapport du commissaire aux comptes de la société mère et non pas le rapport du commissaire aux comptes contrôlant les états financiers consolidés. Ce dernier rapport n’est pas soumis à l’obligation de la mise à la disposition des actionnaires au siège social. Cette disposition entraîne des conséquences importantes sur le délai limite d’établissement des états financiers individuels. Ce délai peut ne pas être le même selon que la société a la qualité de « société mère » ou non.

Cas d’une société anonyme n’ayant pas la qualité de « société mère » :

 

Cas d’une société anonyme ayant  la qualité de « société mère » :

c) Les états financiers provisoires

Les sociétés admises à la cote de la bourse sont tenues de fournir, au Conseil du Marché Financier et à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis des états provisoires établis sous la responsabilité du conseil d'administration au plus tard un mois après la fin de chaque semestre couru de l'exercice. Ces états doivent être accompagnés de l'avis du commissaire aux comptes sur les résultats provisoires (Article 21 LMF).

2. Le rapport de gestion

a) Organe chargé de l’établissement du rapport de gestion

En application des dispositions de l’article 201 du CSC, c’est le conseil d’administration qui doit, conjointement aux documents comptables, présenter à l'assemblée générale un rapport annuel détaillé sur la gestion de la société

b) Contenu du rapport de gestion

Aucun texte ne fixe le contenu du rapport de gestion pour la SA.

Pour les sociétés anonymes ayant la qualité de société mère, le législateur fixe le contenu du rapport de gestion du groupe. L’article 473 dispose « Le rapport de gestion du groupe doit indiquer notamment ce qui suit :

-          la situation de toutes les sociétés concernées par la consolidation,

-          l'évolution prévisible de la situation du groupe,

-          les différentes activités en matière de recherches, de développement et d'investissement relatives au groupe de sociétés,

-          les événements importants survenus entre la date de clôture des comptes consolidés et la date à laquelle ils sont établis,

-          les modifications ayant affecté les participations dans les sociétés groupées ».

Certains auteurs recommandent que « le conseil présente à l’assemblée un rapport bref, destiné au grand public, complété par une annexe de caractère technique, à l’usage des professionnels notamment les analystes financiers et les investisseurs institutionnels. Cette suggestion est intéressante, mais sa mise en œuvre risque d’être difficile[12] ».

c) Communication au commissaire aux comptes 

Le rapport annuel détaillé doit être communiqué au commissaire aux comptes (Article 201 CSC). Aucun texte ne fixe le délai de communication du rapport de gestion au commissaire aux comptes[13].

d) Sanctions relatives au rapport de gestion

Contrairement à la SARL, le législateur ne prévoit pas de sanctions pénales au cas où le rapport de gestion n’aurait pas été établi.

Reste donc à savoir si le défaut d’établissement du rapport de gestion peut être sanctionné par la nullité de l’assemblée ?

L’article 275 du CSC habilite l’assemblée générale ordinaire à prendre les décisions relatives aux résultats après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et de celui du commissaire aux comptes. Cependant, ce même article frappe de nullité la décision de l'assemblée générale portant approbation du bilan et des comptes uniquement si elle n'est pas précédée par la présentation des rapports des contrôleurs.

Il en découle que l’absence du rapport de gestion ne peut pas entraîner la nullité de la délibération relative à l’approbation des états financiers et encore moins la nullité de l’assemblée générale annuelle.

3. Les rapports du commissaire aux comptes

a) Le rapport général

Le commissaire aux comptes a pour mission de certifier la régularité et la sincérité des comptes annuels de la société conformément à la loi relative au système comptable des entreprises en vigueur (Article 266 CSC).

Il est tenu de présenter son rapport dans le mois qui suit la communication qui lui est faite des états financiers de la société (Article 269 CSC).

Les commissaires aux comptes doivent déclarer expressément dans leur rapport qu'ils ont effectué un contrôle détaillé et qu'ils approuvent expressément ou sous réserves les comptes ou qu'ils les désapprouvent (Article 269 CSC).

b) Le rapport spécial

Les commissaires aux comptes doivent établir un rapport sur les conventions réglementées qu’ils communiquent à l’assemblée générale des actionnaires appelée à approuver (ou désapprouver) les conventions réglementées.

 « Le recours à un rapport spécial présente un double avantage sur l'information direct qui aurait résulté de la communication aux actionnaires du contrat lui-même, D'une part beaucoup de conventions sont difficiles à interpréter pour les non-initiés en raison de leur complexité : le commissaire en présente un résumé. D'autre part la société peut avoir intérêt à ce que certaines clauses du contrat ne soient pas portées à la connaissance des concurrents, ce qui serait le cas si le contrat lui-même était trop largement diffusé. L'intervention du commissaire évite ce risque puisque ce dernier est tenu au secret professionnel. Mais, en même temps, l'indépendance et la compétence du commissaire garantissent aux actionnaires une information objective sur l'essentiel[14] ».

Le contenu du rapport spécial n’est pas fixé par le CSC. En revanche, l’article 92 du décret français n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales dispose « le rapport des commissaires aux comptes, contient[15] :

-  l'énumération des conventions soumises a l'approbation de l'assemblée générale ;

-  le nom des administrateurs ou directeurs généraux intéressés ;

-  la nature et l'objet desdites conventions ;

-  les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion des conventions analysées ;

-  l’importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l’exercice, en exécution des conventions conclues et autorisées au cours d’exercices antérieurs et qui se sont poursuivies au cours du dernier exercice ».

c) Sanctions relatives aux rapports du commissaire aux comptes

L’absence de rapport général entraîne la nullité de la délibération portant approbation des comptes. En effet, l’article 275 du CSC dispose « Est nulle la décision de l'assemblée générale portant approbation du bilan et des comptes si elle n'est pas précédée par la présentation des rapports des contrôleurs dans le cas où il est requis l'existence d'un ou plusieurs[16] ».

Il va de soit que cette nullité s’applique à la situation où un commissaire aux comptes n’aurait pas été désigné[17].

Par ailleurs, l’inexistence du rapport spécial n’est pas sanctionné par la nullité des conventions réglementées. Celles-ci demeurent valables et s’assimilent à des conventions désapprouvées par l’assemblée. 

Mais la délibération portant approbation des états financiers peut être annulée conformément aux dispositions de l’article 275 du CSC qui exige que cette délibérations soit précédée par les rapports des commissaires aux comptes (ce qui englobe aussi bien le rapport général que le rapport spécial).

Finalement, il faut noter que l’article 271 du CSC punit d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de mille deux cents à cinq mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, tout commissaire aux comptes qui aura sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société.

4. L'inventaire des biens de la société 

Aucun texte dans le CSC ne prévoit l’obligation de mettre à la disposition des actionnaires ou de l’assemblée un inventaire des biens sociaux. Il n’en demeure pas moins que l'opération d'inventaire doit être réalisée, au moins une fois par exercice, à l'effet de vérifier l'existence des éléments d'actifs et de passifs et de s'assurer de leur valeur (Article 17 de la loi relative au système comptable des entreprises). Cette obligation est aussi édictée par l’article 8 du code de commerce qui oblige les personnes physiques et morales soumises à la tenue d’une comptabilité, de dresser au moins une fois par an, un inventaire des éléments actifs et passifs de leur entreprise et de porter le détail de cet inventaire sur un livre d’inventaire.

Remarquons qu’en application de l’article 3 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant  réorganisation du marché financier, les sociétés faisant appel public à l'épargne sont tenues de déposer ou d'adresser au Conseil du Marché Financier et à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis à partir de la date de la convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire :

-          l'ordre du jour et le projet des résolutions proposés le Conseil d'Administration ;

-          les documents prévus par l'article 85 du code de commerce[18].

L’article 85 du code de commerce prévoyait l’établissement par le Conseil d’Administration d’un inventaire, d’un compte de profits et de pertes, d’un bilan et d’un rapport aux actionnaires sur la marche de la société pendant l’exercice écoulé. On peut s’interroger si les dispositions du code de commerce demeurent valables pour l’application de l’article 3 de la loi portant  réorganisation du marché financier. Si la réponse est positive, l’établissement d’un inventaire et son dépôt au Conseil du Marché Financier et à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis seront obligatoires pour les sociétés faisant appel public à l’épargne.

5. Dépôt et publicité des documents soumis à l’assemblée

a) Dépôt au greffe

L’article 51 de la loi n° 95-44 du 2 mai 1995 relative au registre de commerce dispose « Dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire, les sociétés commerciales sont tenues de déposer en double exemplaire, les documents comptables qu'elles sont obligées de tenir conformément aux dispositions législatives et réglementaires les concernant ».

La liste des documents sera fixée par l’article 14 de l’arrêté du ministre de la justice du 22 février 1996 relatif aux procédures du registre de commerce qui dispose « Le dépôt prévu par l'article 51 de la loi ° 95-44 du 2 mai 1995 comprend :

1- le bilan ;

2- les engagements hors bilan[19] ;

3- les rapports des commissaires aux comptes ou rapport du conseil de surveillance ».

Notons enfin que les documents comptables que les autres personnes morales sont tenues de publier en annexe au registre, sont déposés en double exemplaire (Article 51 de la loi n° 95 - 44 du 2 mai 1995 relative au registre de commerce).

b) Publication des états financiers

Etats financiers provisoires des sociétés cotées : Les sociétés admises à la cote de la bourse doivent procéder à la publication des états provisoires dans un quotidien paraissant à Tunis, dès leur envoi au Conseil du Marché Financier (Article 21 LMF).

Etats financiers des sociétés faisant appel public à l'épargne : Les sociétés faisant appel public à l'épargne doivent publier dans un quotidien paraissant à Tunis au plus tard dans un délai d’un mois de leur adoption leurs états financiers de synthèse accompagnés des conclusions du commissaire aux comptes (Article 3 LMF).

Etats financiers consolidés : La société mère doit publier ses états financiers consolidés dans un journal quotidien paraissant en langue arabe, et ce, dans le délai d'un mois de leur approbation (Article 472 CSC).

Etats financiers des entreprises publiques : Les entreprises publiques doivent publier avant le 31 août de chaque année au Journal Officiel de la République Tunisienne, et à leurs frais, leurs bilans et comptes de gestion et de résultats relatifs à l'exercice écoulé (Article 14 de la Loi n° 89-9 du 1er février 1989 relatives aux participations, entreprises et établissements publics telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001).

c) Information de l’administration fiscale

Aux termes de l’article 57 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, tout document constatant les modifications des statuts, le transfert de siège ou d'établissement, l'augmentation ou la réduction de capital, l'approbation et l'affectation des résultats ainsi que les rapports des commissaires aux comptes et des auditeurs sont déposés auprès du centre ou du bureau de contrôle des impôts duquel les intéressés relèvent contre décharge ou par envoi recommandé, dans les trente jours de la date des délibérations de l'assemblée générale qui les a décidés ou qui en a pris connaissance[20].

Section 2 : L’affectation des résultats

Après avoir approuvé les états financiers, les actionnaires statuent sur l’affectation à donner aux résultats. Le mépris des règles régissant l’affectation des résultats peut causer la nullité des délibérations afférentes à cette affectation.

§ A. Schéma général d’affectation des résultats (cas d’un résultat bénéficiaire)

Le résultat reçoit l’affectation suivante :

Résultat net comptable dégagé au niveau des états financiers approuvés

â

Détermination du Bénéfice distribuable

â

Distribution des bénéfices aux associés

Le schéma général d’affectation des résultats est le suivant :

 

Résultat net de l’exercice

-

Pertes antérieures et report à nouveau déficitaire

=

Résultat avant prélèvement de la réserve légale

-

Prélèvement au titre de la réserve légale

=

Résultat après prélèvement de la réserve légale

-

Réserves statutaires

+

Report à nouveau bénéficiaire

=

Bénéfice distribuable

-

Réserves facultatives

-

Distribution des bénéfices aux actionnaires

-

Distribution de tantièmes aux administrateurs

=

Montant à reporter à nouveau (exercice N+1)

Certaines règles fiscales peuvent impacter ce schéma standard. Il en sera ainsi lorsque la société procède à un dégrèvement physique ou lorsque des sommes doivent être mises en réserves en application de certaines dispositions fiscales (ex. l’article 25 de la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances pour l’année 2001 ou l’article 39 de la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l’année 2002 etc.).

Dans ces situations, le schéma général d’affectation des résultats est le suivant :

 

Bénéfice de l’exercice

-

Sommes portées en réserve en vertu des dispositions fiscales[21]

-

Pertes antérieures reportées à nouveau antérieurement

=

Bénéfice avant prélèvement de la réserve légale

-

Prélèvement au titre de la réserve légale (5% du Bénéfice de l’exercice diminué des pertes antérieures) [22]

=

Bénéfice disponible

-

Réserves statutaires

+

Report à nouveau bénéficiaire

=

Bénéfice distribuable

-

Réserves facultatives

-

Distribution des bénéfices aux actionnaires

-

Distribution de tantièmes aux administrateurs

=

Montant à reporter à nouveau (exercice N+1)

1. Le résultat net de l’exercice

Le résultat affecté correspond au résultat net comptable présenté au niveau des états financiers approuvés par l’assemblée.

2. Pertes antérieures

Il s’agit des pertes enregistrées durant les exercices écoulés.

3. Le report à nouveau

Le report à nouveau représente une partie des résultats laissés « en instance » par l’assemblée générale.

Les montants non distribués et non affectés à un compte de réserves sont virés au compte 12 « Résultats reportés ». Selon la Norme Comptable Générale « Les résultats reportés sont les résultats ou la partie du résultat dont l'affectation a été renvoyée par l'assemblée générale, qui a statué sur les comptes de l'exercice précédent. Ce compte est constitué par la somme des résultats des exercices antérieurs non encore affectés.  Il est débité ou crédité des montants des effets des modifications comptables non imputées sur le résultat de l'exercice ».

Le report à nouveau peut être débiteur ou créditeur.

ü       Lorsqu’il est débiteur, il correspond à des pertes antérieures qui doivent venir en déduction du résultat de l’exercice pour constituer la base de calcul de la réserve légale.

ü       Lorsqu’il est créditeur, il correspond à des bénéfices non affectés (c’est à dire non distribués et non virés à des comptes de réserves) par les actionnaires durant l’assemblée précédente. Dans ce cas, le report à nouveau créditeur est ajouté au résultat de l’exercice courant pour la détermination du bénéfice distribuable au titre duquel l’assemblée annuelle prélèvera les distributions aux actionnaires.

Un arrêt de la cour de cassation française du 16 novembre 1943 a admis que, même si les statuts autorisent une affectation aux réserves, le report à nouveau d’une part importante des bénéfices non prévu aux statuts est licite, si la décision est prise dans l’intérêt de la société[23].

4. Le prélèvement au titre de la réserve légale

L’obligation de doter les réserves légales est prévue par l’article 287 du CSC qui dispose « Peut âtre annulée toute délibération qui n'a pas prélevé cinq pour cent des bénéfices nets après déduction des déficits reportables[24] au titre de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint le un dixième du capital social ».

« L’existence de cette réserve légale est une mesure de prudence. Elle permet de contrebalancer partiellement le montant souvent trop bas du capital social[25] ».

La base du prélèvement de 5% est constituée par le bénéfice net de l’exercice diminué des pertes antérieures et du report à nouveau déficitaire.

Le prélèvement de 5% constitue un minimum, les actionnaires peuvent décider de doter la réserve légale par une proportion supérieure.

La réserve légale constitue, comme le capital dont elle est le prolongement, une garantie pour les tiers qui traitent avec la société. A ce titre, elle ne peut pas être distribuée aux actionnaires.

Une grande partie de la doctrine s’accorde à autoriser l’incorporation de la réserve légale dans le capital considérant qu’une telle opération ne fait que consolider l’indisponibilité de cette réserve. Après incorporation, la réserve légale doit être reconstituée par le prélèvement annuel de 5% jusqu’à ce qu’elle atteigne 10% du capital.

5. Les réserves statutaires

Il s’agit des réserves dont la constitution est prescrite par des dispositions statutaires. La décision de constituer des réserves statutaires s’impose à l’assemblée générale ordinaire appelée à répartir les bénéfices sociaux de l’exercice écoulé.

La différence entre la réserve légale et les réserves statutaires réside dans la possibilité pour les actionnaires de distribuer les réserves statutaires moyennant une décision ordinaire si les statuts les y autorisent. Cette décision aura pour conséquence de rendre disponible les réserves statutaires[26].

En raison de leur caractère contraignant, les réserves statutaires sont d’une utilisation rare en pratique.

6. Le bénéfice distribuable

Le bénéfice distribuable est constitué :

-          Du résultat net de l’exercice ;

-          Diminué des sommes portées en réserves en application des dispositions fiscales ;

-          Diminué des pertes antérieures et du report à nouveau déficitaire ;

-          Diminué de la dotation à la réserve légale et aux réserves statutaires ;

-          Augmenté du report à nouveau bénéficiaire.

Sur le bénéfice distribuable :

-          Les dotations aux réserves facultatives seront effectuées ;

-          Les dividendes aux actionnaires seront prélevés ;

-          Le reliquat est reporté à nouveau.

7. Les réserves facultatives

Les statuts peuvent autoriser l’assemblée générale à prélever sur le bénéfice distribuable toute somme qu’elle juge convenable en vue de leur affecter dans les comptes de réserves[27].

Les réserves facultatives reçoivent toute utilisation décidée par une assemblée générale (ex. apurement des pertes, distribution en espèces, incorporation au capital, etc.)

8. Les tantièmes

L’article 288 du CSC autorise les statuts peuvent prévoir le versement d'un tantième à allouer aux membres du conseil d'Administration.

9. Les dividendes

Après affectation des réserves facultatives et prélèvement des tantièmes prévus dans les statuts, l’assemblée générale décide de distribuer des dividendes aux actionnaires.

a) Interdiction des clauses d’intérêt fixe

L’article 289 du CSC interdit de stipuler dans les statuts un intérêt fixe ou périodique au profit des actionnaires.

b) Principe de proportionnalité entre dividendes et participation sociale

L’article 288 du CSC dispose « La part de chaque actionnaire dans les bénéfices est déterminée proportionnellement à sa participation dans le capital social. Toute clause statuaire contraire est réputée nulle ».

D’ordre public, le principe de la stricte proportionnalité entre dividendes et participation dans le capital social amène implicitement à abandonner la pratique d’affectation des bénéfices consacrée par le code de commerce et qui consistait à accorder un premier dividende sous forme d’intérêt statutaire calculé sur la base du montant libéré des actions et non amorti et un super dividende par action déterminé abstraction faite du montant libéré[28].

Pour illustrer ce fait, prenons l’exemple d’une SA composé de 7 actionnaires détenant chacun 100.000 actions. La société va distribuer 975 KDT de dividendes.

Hypothèse 1 : Les statuts prévoient un intérêt statutaire de 5% : Dans ce cas, le montant distribué est défalqué en premiers dividendes et en superdividendes.

 

Nb. actions

VN

Proportion libérée

Apport (I)

%

Premier dividende

Super dividende

Total distribution (II)

(II) / (I)

1

100

10

25%

250

4,55%

12,5

100

112,5

45,00%

2

100

10

50%

500

9,09%

25

100

125

25,00%

3

100

10

75%

750

13,64%

37,5

100

137,5

18,33%

4

100

10

100%

1000

18,18%

50

100

150

15,00%

5

100

10

100%

1000

18,18%

50

100

150

15,00%

6

100

10

100%

1000

18,18%

50

100

150

15,00%

7

100

10

100%

1000

18,18%

50

100

150

15,00%

 

700

 

 

5500

100%

275

700

975

17,73%

Le montant distribué n’est pas proportionnel à la participation de l’actionnaire dans le capital social ; ce qui est en contradiction avec les dispositions impératives de l’article 288 du CSC.

La distribution peut être licite si on admet que le superdividende doit être calculé proportionnellement au montant libéré des apports (ce qui revient à priver l’intérêt statutaire de toute utilité pratique).

Hypothèse 2 : Les statuts ne prévoient pas d’intérêts statutaires : Dans ce cas, la distribution des dividendes se fait proportionnellement au montant libéré.

 

Nb. actions

VN

Proportion libérée

Apport (I)

%

Dividende par action

Total distributions (III)

%

(III) / (I)

1

100

10

25%

250

4,55%

0,443

44,318

4,55%

17,73%

2

100

10

50%

500

9,09%

0,886

88,636

9,09%

17,73%

3

100

10

75%

750

13,64%

1,330

132,955

13,64%

17,73%

4

100

10

100%

1000

18,18%

1,773

177,273

18,18%

17,73%

5

100

10

100%

1000

18,18%

1,773

177,273

18,18%

17,73%

6

100

10

100%

1000

18,18%

1,773

177,273

18,18%

17,73%

7

100

10

100%

1000

18,18%

1,773

177,273

18,18%

17,73%

 

700

 

 

5500

100%

 

975

100%

 

En l’absence d’intérêts statutaire, la part de chaque actionnaire est proportionnelle à sa participation sociale.

c) Interdiction de distribuer le capital ou les réserves que la loi ou les statuts interdisent leur distribution

L’article 288 du CSC dispose « Aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres de la société, sont ou deviendraient à la suite de la distribution des bénéfices inférieurs au montant du capital, majoré des réserves que la loi ou les statuts interdisent leur distribution ». Il découle de cette interdiction que législateur a voulu interdire la distribution aux actionnaires de sommes prélevées sur :

ü       Le capital social ;

ü       La réserve légale ;

ü       Les réserves statutaires ;

ü       Toute autre réserve dont la loi interdit la distribution.

d) Les actions privées du droit aux dividendes

La loi prévoit de priver certaines actions de leur droit aux dividendes. Il s’agit notamment des actions rachetées par la société en vue de réguler son cours boursier[29].

Le droit aux dividendes peut être également suspendu. Tel sera le cas des titres revenant à l’actionnaire défaillant après sa mise en demeure. Après règlement des sommes dues en principal et intérêts, l'actionnaire peut demander le versement des dividendes non prescrits (Article 326 CSC).

e) Mise en paiement des dividendes

Aucune disposition dans le CSC ne fixe les conditions ou délais de mise en paiement des dividendes. Les statuts ou à défaut de clause statutaire, l’assemblée peuvent organiser la mise en paiement des dividendes.

Pour le cas particulier des sociétés anonymes faisant appel public à l’épargne, l’article 17 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant  réorganisation du marché financier prescrit un délai maximum de trois mois à partir de la décision de l'assemblée générale pour la mise en paiement des dividendes décidée par cette assemblée générale ordinaire.

Une dernière remarque s’impose, « dés la décision de répartition, chaque actionnaire est créancier du dividende. Cette qualification est importante lorsque, entre cette décision et le paiement effectif, la société fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire[30] ».

f) L’action en paiement des dividendes

Le CSC n’a pas réglementé les conditions de mise en œuvre d’une telle action, qui doit par conséquent être menée conformément aux règles du droit commun. En revanche, le CSC fixe le délai de prescription de l'action en paiement des dividendes à cinq ans à partir de la date de la tenue de l'assemblée générale qui a décidé la distribution (Article 288 CSC).

g) Distribution de dividendes fictifs

L’alinéa premier de l’article 289 du CSC répute fictive, « toute distribution des bénéfices faite contrairement aux dispositions ci-dessus énoncées ».
Il s’ensuit, que doivent être regardés comme dividendes fictifs, ceux décidés lorsque :

ü       Il n’y a pas eu dotation de la réserve légale (ou bien il y a eu dotation insuffisante de cette réserve) ;

ü       Lorsque, suite à la distribution, les capitaux propres de la société, deviennent inférieurs au montant du capital, majoré des réserves que la loi ou les statuts interdisent leur distribution ;

ü       Lorsque les dividendes sont répartis entre actionnaires d’une manière non proportionnelle à leur quotité dans le capital ;

ü       Lorsque la distribution a été faite en tenant compte d’un intérêt fixe ou périodique au profit des actionnaires.

La distribution de dividendes fictifs engage la responsabilité civile des membres du conseil d’administration. En effet, ceux-ci sont solidairement responsables, conformément aux règles de droit commun, envers la société ou envers les tiers, (…) des fautes qu'ils avaient commises dans lev gestion, notamment en distribuant ou en laissant distribuer, sans opposition, des dividendes fictifs, sauf s'ils établissent la preuve de la diligence d'un entrepreneur avisé et d'un mandataire loyal.

Aussi, l’article 223 du CSC punit d'une peine d'emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus et d'une amende de deux mille à dix mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, les membres du conseil d'administration qui en l'absence d'inventaires, ou au moyen d'inventaires frauduleux ont opéré entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs.

h) La répétition des dividendes

En principe les dividendes reçus de la société sont définitivement acquis pour les actionnaires.

La répétition des dividendes signifie la restitution à la société des dividendes irrégulièrement encaissés.

La société anonyme ne peut exiger des actionnaires la répétition des dividendes sauf dans les cas suivants :

ü       si la distribution des dividendes a été effectuée contrairement aux dispositions énoncées aux articles 288 et 289 du CSC,

ü       s'il est établit que les actionnaires savaient le caractère fictif de la distribution ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances de fait.

La répétition s’impose même aux actionnaires de « bonne foi[31] ».

On notera que le CSC, selon toute vraisemblance par une simple omission, n’a pas précisé le délai de prescription de l’action en répétition des dividendes comme il l’a fait pour la SARL[32]. Devant le silence texte, le délai de prescription obéit aux règles de droit commun.

§ B. Affectation des pertes sociales

1. Sort des pertes sociales

Lorsque les états financiers dégagent une perte, l’assemblée générale peut :

-          Laisser subsister cette perte dans le compte « Report à nouveau ». Un tel report est prévu jusqu’au prochain exercice bénéficiaire.

-          Imputer les pertes sur des comptes de réserves.

En choisissant la première option, les bénéfices des exercices suivants serviront en premier lieu à apurer les reports à nouveau déficitaires.

Une décision extraordinaire peut imputer les pertes sur le capital social. Dans ce cas le capital social est réduit du montant des pertes.

2. Cas particulier d’une la perte rendant les fonds propres de la société inférieurs de moitié du capital social

La situation où les fonds propres deviennent inférieurs de moitié au capital social est traitée par plusieurs dispositions du CSC :

Art 27

La société peut être dissoute lorsque ses fonds propres se trouvent être inférieurs à la moitié de son capital social suite aux pertes constatées dans ses documents comptables.

Dans ce cas le représentant légal de la société est tenu de convoquer l'assemblée générale délibérant aux conditions prévues par les statuts pour décider de la dissolution de la société ou de sa continuation avec régularisation de sa situation.

Art 388

Si les comptes ont révélé que les fonds propres de la société sont devenus en deçà de la moitié de son capital en raison des pertes, le conseil d'administration ou le directoire doit dans les quatre mois de l'approbation des comptes, provoquer la réunion de l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.

L'assemblée générale extraordinaire qui n'a pas prononcé la dissolution de la société dans l'année qui suit la constatation des pertes, est tenue de réduire le capital d'un montant égal au moins à celui des pertes ou ‑procéder à l'augmentation du capital pour un montant égal au moins à celui de ces pertes.

Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans le délai précité, toute, personne intéressée peut demander la dissolution judiciaire de la société.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés anonymes objet de règlement amiable ou judiciaire.

a) Notion de « fonds propres »

Les fonds propres comportent notamment les éléments suivants qu’il faut retenir aux valeurs nettes comptables :

-          Le capital ;

-          Les réserves (quelle qu’en soit la nature, le régime ou l’appellation etc.)

-          Les subventions d’investissement ;

-          Les titres participatifs[33] ;

-          Les résultats reportés.

b) Délai de consultation des actionnaires pour décider s’il y a lieu de dissoudre ou non la société

Ce délai a été fixé par l’article 388 du CSC à 4 mois qu’il faut décompter à partir de la date de l’assemblée générale ordinaire ayant approuvé les comptes de l’exercice dégageant la perte.

c) Régularisation par augmentation ou réduction du capital

Lorsque la dissolution n’est pas décidée, les actionnaires sont tenus de réduire ou d'augmenter son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes.

Contrairement aux dispositions régissant la SARL, le législateur n’a pas expressément admis  l’incorporation des réserves ou la réévaluation de ses fonds propres comme procédés d’augmentation de capital.

L’opération de régularisation (augmentation ou réduction du capital) doit intervenir au plus tard à la clôture de l'exercice qui suit la constatation des pertes. (Donc la perte de l’exercice N peut être régularisée jusqu’à N+2).

Procédure à suivre lorsque les fonds propres deviennent inférieurs de moitié au capital social suite aux pertes :

 


[1] Lorsque le rapport spécial ne signale aucune convention, l'assemblée générale n'a qu'à en prendre acte.

[2] L'approbation des comptes d'un exercice est presque toujours suivie, dans la pratique, du vote d'un quitus donné aux conseils d’administrations pour l'accomplissement de leur mandat au cours de l'exercice en question. Toutefois, un tel quitus, bien que constituant une reconnaissance forte au bénéfice du conseil d’administration ne peut avoir pour effet d'empêcher une action en responsabilité contre ses membres pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.

[3] Les statuts prévoient le renouvellement du conseil, soit en bloc, soit par roulement. Ils peuvent envisager une durée de mandat inférieure à 3 ans limite maximale.

[4] Le quorum tient compte aussi des actionnaires votant par correspondance.

[5] Y. GUYON, Droit des affaires, Tome 1, Droit commercial général et sociétés, Editions Economica, 9ème édition, 1996, § 411

[6] Règlement COB n° 90-02 ; Rapporté par Y. GUYON, op. cit., § 412

[7] Il est parfois légitime de ne pas dévoiler certaines informations techniques ou stratégiques qui ne présenteraient aucune utilité pour l’actionnaire, mais qui risqueraient d’être utilisées par des concurrents.

[8] Conformément aux normes comptables, l’état des cautionnements, avals et garanties données par la société, et l’état des sûretés consenties par elle font partie intégrante des notes aux états financiers (lesquelles notes sont une composante des états financiers).

[9] En France, une réponse ministérielle reconnaît à cet effet, le pouvoir souverain de l’assemblée. Le ministre français de la Justice a souligné à cet égard que le formalisme de la loi du 24 juillet 1966 ayant trait notamment à la communication préalable des comptes aux associés et aux commissaires aux comptes ne fait pas par lui-même obstacle au droit souverain de l'assemblée de  modifier les comptes qui lui sont présentés (Rép. Mario Bénard et Henri Arnaud, JO 15 janvier 1972, Déb. AN pp. 105 et 106 ; Rapportée in La Revue Fiduciaire, RF N° 852, mai 1998, p. 158).

[10] Obligatoirement le 31 décembre.

[11] Le CSC autorise le commissaire aux comptes (des comptes individuels) à effectuer les investigations prévues à l’article 266 du CSC tant auprès de la société que des sociétés mères ou filiales au sens des lois en vigueur.

[12] Y. GUYON, op. cit., § 417

[13] En France, le rapport de gestion doit être tenu à la disposition du commissaire aux comptes, au siège social, un mois au moins avant la convocation de l’assemblée générale ordinaire annuelle. Une copie de ce document doit être remise au commissaire aux comptes s’il en fait la demande (Article 243 du décret français n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales).

[14] Y. GUYON, op. cit., § 423

[15] Bien évidemment, le contenu du rapport spécial tel que décrit en droit français ne peut pas être transposé d’une manière parfaite au droit tunisien en raison du caractère limitatif de l’article 200 du CSC (ex. le rapport spécial du commissaire aux comptes ne peut pas contenir une description de « l’importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues » parce que l’article 200 du CSC n’inclut pas les ventes).

[16] Par « contrôleurs », il faudrait entendre « commissaires aux comptes ». Curieusement, l’article 275 du CSC évoque la possibilité où  l’existence de contrôleurs ne serait pas requise. Or, la société anonyme doit nommer un commissaire aux comptes abstraction faite de tous critères financiers (chiffre d’affaires, capital etc.)

[17] En cas de défaut de désignation d’un commissaire aux comptes, la société est aussi exposée à une amende égale à 2.000 au moins et à 20.000 dinars au plus (Article 263 CSC).

[18] Cet article 85 du code de commerce (comme d’ailleurs tous les articles 14 à 188 du code de commerce) a été abrogé par l’article deuxième de la loi n° 2000‑93 du 3 novembre 2000, portant promulgation du code des sociétés commerciales.

[19] Les engagements hors bilan font partie des notes aux états financiers (cf. Norme Comptable Tunisienne N° 14 « Eventualités et évènements postérieurs à la clôture »).

[20] L’article 89 du CDPF punit d’une amende de 100 dinars à 10.000 dinars, en sus des pénalités de retard, toute personne qui ne dépose pas une déclaration ou ne produit pas un acte ou un document dans les délais prescrits par la législation fiscale. Cette amende n’est pas applicable lorsque le contribuable régularise sa situation avant l’intervention des services de l’administration fiscale.

L’article 90 du CDPF punit, en cas de récidive dans une période de cinq ans, d’une amende de 1.000 dinars à 50.000 dinars, toute personne qui ne produit pas à l’administration fiscale, dans un délai de soixante jours à compter de sa mise en demeure, les déclarations, actes et documents dont la production est prescrite par la législation fiscale, et ce, en sus des pénalités retard.

[21] Dans certaines situations, les constitutions de comptes de réserves en vertu des dispositions fiscales imposent un prélèvement sur les bénéfices avant même l’imputation des reports déficitaires antérieurs.

[22] Le compte spécial d’investissement est prélevé avant tout autre prélèvement, mais la réserve légale est calculée sur le montant des bénéfices « bruts » diminués éventuellement du report à nouveau déficitaire.

[23] S. 1947-I-1, note Houin ; Rapporté par Ph. Andrieux, H. DIREZ, L. GILPERT, Traité pratique des sociétés anonymes, Editions des publications fiduciaires, 1977, p. 382

[24] Le CSC évoque la notion de pertes « reportables » (الخسائر الباقية للتأجيل) ; ce qui pourrait conduire à penser qu’en matière de possibilité d’imputation des pertes, il existerait (comme c’est le cas pour les reports déficitaires fiscaux) des pertes susceptibles de report et d’autres qui ne le sont pas !

[25] Y. GUYON, op. cit., § 413

[26] Il est utile que la possibilité de prendre une décision ordinaire pour mettre en distribution les réserves statutaires soit mentionnée avec précision dans les statuts.

[27] Les comptes de réserves facultatives reçoivent plusieurs appellations « Réserves extraordinaires », « Réserves de générales », « Réserves de prévoyance » etc.

[28] Paradoxalement, l’article 350 du CSC évoque la notion de premier dividende en traitant des règles de répartition des dividendes en cas d’émission d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote.

A cet égard, l’article 350 du CSC dispose « Les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ont droit à un dividende prioritaire qui ne peut être inférieur à un pourcentage du capital qu'ils ont libéré à déterminer lors de l'émission ni inférieur au premier dividende au cas où il est prévu par les statuts de la société.

Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne peuvent donner droit au premier dividende ».

Par ailleurs, l’abandon, sous l’empire des règles instaurées par le CSC, de l’intérêt statutaire fait perdre à l’opération d’amortissement du capital, tout son intérêt pratique. En effet, l’amortissement du capital a pour effet d’alléger le fardeau du premier dividende –les actions de jouissance ne recevant que le superdividende-. Les actions de jouissance conservent les autres droits pécuniaires rattachés à l’action (droit préférentiel de souscription, droit d’attribution, droit au boni de liquidation etc.)

On retrouvera comme même une disposition dans le CSC traitant de l’amortissement du capital : L’article 344 du CSC dispose « A dater de l'autorisation de l'assemblée générale extraordinaire, il est interdit à l'entreprise émettrice, jusqu'à l'expiration du délai ou des délais d'option pour la conversion, de procéder à une nouvelle émission d'obligations convertibles en actions, d'amortir son capital ou de le réduire par voie de remboursement, de distribuer des réserves en espèces ou en titres, de créer des parts bénéficiaires, d'incorporer des réserves ou des bénéfices à son capital et généralement de modifier la répartition des bénéfices ».

[29] L’article 19 (nouveau) de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant  réorganisation du marché financier dispose « Les actions détenues par la société émettrice ne donnent ni droit aux dividendes qui doivent être déposés dans un compte de report à nouveau, ni droit à la souscription en cas d'augmentation de capital en numéraire, ni droit de vote ».

[30] Y. GUYON, op. cit., § 416

[31] P. MERLE, op. cit., p. 213

[32] Traitant du délai de prescription de l’action en répétition des dividendes versés par la SARL, l’article 140 du CSC dispose « L'action en répétition est prescrite par trois ans à compter de la date de perception des dividendes indus ».

[33] L’article 371 du CSC « Les titres participatifs sont assimilés, lors de l'appréciation de la situation financière des entreprises qui en bénéficient, à des fonds propres ».