Chapitre 5 :

Les Assemblées Générales

 

Sommaire

 

Textes de base (CSC)

Section 1 : La classification et attributions des assemblées

§ A. Classification des assemblées

§ B. Attributions des assemblées

1. Les assemblées générales ordinaires

2. Les assemblées générales extraordinaires

3. Les décisions pouvant être prises par l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire

4. Limites aux pouvoirs de l’assemblée

Section 2 : La convocation des assemblées

§ A. Les personnes habilitées à convoquer l’assemblée

1. Convocation par le conseil d'administration

2. Convocation par le ou les commissaires aux comptes

3. Convocation par un mandataire judiciaire

4. Convocation par les actionnaires

5. Convocation par le liquidateur

§ B. Forme, délai et contenu de la convocation

1. Forme et délai de la convocation

2. Contenu de la convocation

3. Obligations à la charge des sociétés faisant appel public à l’épargne

C. Sanctions pour inobservation des formalités de convocation

1. La sanction de la nullité des assemblées

2. L’exception à la sanction de la nullité

Section 3 : Le droit de communication préalable aux assemblée

§ A. Le droit de communication préalable à toutes les assemblées générales

§ B. Cas particuliers

1. Le droit de communication préalable aux assemblées générales de la société mère

2. Le droit de communication préalable aux opérations de fusion

Section 4 : Les règles de tenue des assemblées générales

§ A. Formalités préliminaires à la réunion

1. Admission à l’assemblée

2. Feuille de présence

3. Bureau de l’assemblée

4. Constatation du quorum

§ B. Débats lors de l’assemblée

§ C. Le vote

1. Règles régissant le droit de vote

2. Les modalités d’exercice du droit de vote

3. Les majorités légales.

4. Les conséquences du vote des résolutions

5. Information des actionnaires d’une société faisant appel public à l’épargne et du CMF du nombre total de droits de vote 

6. Les sanctions relatives au vote

§ D. Le procès-verbal de l’assemblée

1. L’obligation de rédiger un procès-verbal

2. La rédaction du procès-verbal

3. Signature du procès-verbal

4. Communication des procès-verbaux d’assemblée

Annexe

 


 

Textes de base (CSC)

Sous‑titre quatre – Des assemblées générales

الفصل الرابع – الجلسات العامة

Article 274. Les assemblées générales sont constitutives, ordinaires ou extraordinaires. Elles sont convoquées pour délibérer conformément aux dispositions du présent code.

الفصل 274. يكون الجلسات العامة تأسيسية أو عادية أو خارقة للعادة. وتقع دعوتها للإنعقاد طبق الأحكام الواردة بهذه المجلة.

Article 275. L'assemblée générale ordinaire, doit se réunir au moira une fois par année et dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable, et ce pour :

- contrôler les actes de gestion de la société,

- approuver selon le cas, les comptes de l'exercice écoulé,

- prendre les décisions relatives aux résultats après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration ou de celui du directoire et de celui du commissaire aux comptes.

Est nulle la décision de l'assemblée générale portant approbation du bilan et des comptes si elle n'est pas précédée par la présentation des rapports des contrôleurs dans le cas où il est requis l'existence d'un ou plusieurs.

الفصل 275. يجب أن تنعقد الجلسة العامة العادية مرة واحدة على الأقل في السنة خلال الستة أشهر التي تلي ختم السنة المحاسبية وذلك :

لمراقبة أعمال التصرف بالشركة.

للمصادقة على حسابات السنة المنقضية حسب الحالة.

لإتخاذ القرارات بخصوص النتائج بعد الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة أو تقرير هيئة الإدارة الجماعية وتقرير مراقب الحسابات.

ويكون باطلا قرار الجلسة العامة المتضمن المصادقة على الموازنة والحسابات إذا لم يكن مسبوقا بتقديم تقارير المراقبين في الحالات التي توجب وجود المراقب أو المراقبين.

Article 276. L'assemblée générale ordinaire est convoquée par u avis publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux quotidiens dont l'un en langue arabe, dans le délai de quinze jours au moins avant la date fixée pour réunion. L'avis indiquera la date et le lieu de la tenue de réunion, ainsi que l'ordre du jour.

الفصل 276. يجب أن تتم دعوة الجلسة العامة العادية للإنعقاد عن طريق إعلان ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية وذلك خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لإنعقادها. ويجب أن يذكر في الإعلان تاريخ الإجتماع ومكان إنعقاده وجدول الأعمال.

Article 277. L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration ou par le directoire. En cas de nécessité elle peut être convoquée par :

1) le ou les commissaires aux comptes,

2) un mandataire nommé par le tribunal sur demande de tout intéressé en cas d'urgence ou à la demande d'un ou de plusieurs actionnaires détenant au moins quinze pour cent du capital social.

3) Le liquidateur.

4) Les actionnaires détenant la majorité du capital social ou des droits de vote après offre public de vente ou d'échange ou après cession d'un bloc de contrôle.

Sauf clause contraire des statuts, les assemblées générales d'actionnaires sont tenues au siège social ou en tout autre lieu du territoire tunisien.

Toute assemblée dont la convocation n'est pas conforme aux modalités ci‑dessus mentionnées peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque  tous les actionnaires y étaient présents ou représentés.

الفصل 277. تتم دعوة الجلسة العامة العادية للإنعقاد عن طريق مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية وعند الضرورة يمكن دعوتها عن طريق :

مراقب أو مراقبي الحسابات.

وكيل معين من المحكمة بطلب من كل من يهمه الأمر، في حالة التأكد، أو بطلب من مساهم أو عدة مساهمين يكون مجموع مساهمتهم خمسة عشر بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة.

المصفي.

المساهمين الذين لهم الأغلبية في رأس المال أو في حقوق التصويت بعد عرض عمومي للبيع أو للمبادلة أو بعد إحالة كتلة مراقبة.

وتعقد الجلسات العامة للمساهمين إجتماعاتها بالمقر الإجتماعي للشركة أو بأي مكان آخر بالبلاد التونسية إلا إذا نص العقد التأسيسي على خلاف ذلك.

وكل جلسة تدعى خلافا للصيغ المبينة سابقا يمكن إبطالها. غير أن دعوى البطلان لا تقبل إذا كان جميع المساهمين حاضرين أصالة أو عن طريق من يمثلهم.

Article 278. L'assemblée générale ordinaire prend toutes le: décisions autres que celles relatives aux questions visées aux articles 291 à 295, aux articles 288 et 300 et aux articles 307 à 310 du présent code.

Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés détiennent au moins le tiers des actions donnant droit au vote.

A défaut de quorum, une deuxième assemblée est tenue sans qu'aucun quorum ne soit requis.

Entre la première et à la deuxième convocation un délai minimum de quinze jours doit être observé.

L'assemblée générale statue à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

Tout actionnaire peut voter par correspondance ou se faire représenter par toute personne munie d'un mandat spécial.

En cas de vote par correspondance, la société doit mettre à la disposition des actionnaires un formulaire spécial à cet effet. Le vote émis de cette manière n'est valable que si la signature apposée au formulaire est légalisée.

Il n'est tenu compte que des votes reçus par la société avant l’expiration du jour précédant la réunion de l'assemblée générale.

Le vote par correspondance doit être adressé à la société par lettre recommandée avec accusé de réception.

الفصل 278. تتخذ الجلسة العامة العادية جميع القرارات عدا تلك المتعلقة بالمواضيع الواردة بالفصول من 291 إلى 295 والفصلين 298 و300 والفصول من 307 إلى 310 من هذه المجلة.

ولا تكون مداولات الجلسة العامة الأولى صحيحة إلا إذا كان المساهمون الحاضرون أصالة أو بواسطة من يمثلهم يملكون ثلث الأسهم على الأقل التي لها حق التصويت.

وإذا لم يتوفر هذا النصاب تعقد جلسة عامة، دون التوقف على توفر أي نصاب قانوني معين. ويجب إحترام أجل خمسة عشر يوما على الأقل بين موعد الجلستين الأولى والثانية.

وتنظر الجلسة العامة بأغلبية أصوات المساهمين الحاضرين أصالة أو بواسطة من يمثلهم.

ويجوز لكل مساهم التصويت بالمراسلة أو بواسطة أي شخص يستظهر بتوكيل خاص.

وفي صورة التصويت بالمراسلة يجب على الشركة أن تضع على ذمة المساهمين مطبوعة خاصة لهذا الغرض. ولا يكون التصويت بهذه الطريقة صحيحا إلا إذا كان الإمضاء بالمطبوعة معرفا به.

ولا يحسب إلا الأصوات التي تتصل بها الشركة قبل إنقضاء اليوم السابق عن إجتماع الجلسة العامة.

ويجب أن يوجه التصويت بالمراسلة إلى الشركة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

Article 279. Les statuts peuvent exiger un nombre minimum d'actions, sans que celui‑ci puisse être supérieur à dix, pour participer aux assemblées générales ordinaires.

Plusieurs actionnaires peuvent se réunir pour atteindre le minimum prévu par les statuts et se faire représenter par l'un d'eux.

الفصل 279. يمكن أن يشترط بالعقد التأسيسي حد أدنى من الأسهم للمشاركة في الجلسات العامة العادية بدون أن يكون هذا العدد أكثر من عشرة أسهم.

ويمكن لعدة مساهمين أن يجتمعوا لبلوغ الحد الأدنى المشترط بالعقد التأسيسي وتفويض تمثيلهم لواحد منهم.

Article 280. Le conseil d'administration ou le directoire doit mettre à la disposition des actionnaires au siège de la société, quinze jours au moins avant la date prévue pour la tenue de (assemblée, les documents nécessaires pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause et de donner leur avis sur la gestion et le fonctionnement de la société.

الفصل 280. يجب على مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية أن تضع قبل خمسة عشر يوما على الأقل من موعد الجلسة الوثائق اللازمة على ذمة المساهمين بمقر الشركة لتمكينهم من إتخاذ قراراتهم وهم على بينة من الأمر وإبداء رأيهم في إدارة وسير أعمال الشركة.

Article 281. L'assemblée générale est présidée par la personne désignée aux statuts. A défaut, la présidence est confiée au président du conseil d'administration ou au président du directoire et, le cas échéant, à l'actionnaire choisi par les associés présents.

Le président de l'assemblée générale est assisté de deux scrutateurs, et d'un secrétaire, désignés par les actionnaires présents. Ils forment le bureau de l’assemblée.

الفصل 281. يترأس الجلسة العامة الشخص المعين بالعقد التأسيسي، وعند التعذر تسند رئاستها إلى رئيس مجلس الإدارة أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية وعند الإقتضاء تسند للمساهم الذي يتم إختياره بواسطة الشركاء الحاضرين.

ويستعين رئيس الجلسة العامة بشخصين وبكاتب يكونون مكتب الجلسة يتم تعيينهم من قبل الحاضرين.

Article 282. Avant de passer à l’examen de l'ordre du jour, il sera établi une feuille de présence contenant l'énonciation des noms des actionnaires ou de leurs représentants, de leurs domiciles et du nombre des actions leur revenant ou revenant aux tiers qu'ils représentent.

Les actionnaires présents ou leurs mandataires doivent procéder à (émargement de la feuille de présence, certifiée par le bureau de l'assemblée générale, et déposée au siège principal de la société à la disposition de tout requérant.

Sur la base de la liste établie, sera fixée la totalité du nombre des actionnaires présents ou représentés ainsi que la totalité du capital social leur revenant tout en déterminant la part du capital social revenant aux actionnaires bénéficiaires du droit de vote

الفصل 282. قبل البدء في النظر في جدول الأعمال يجب إعداد ورقة للحضور تحتوي على بيان أسماء المساهمين أو نيابة كل واحد منهم ومقراتهم وعدد الأسهم الخاصة بهم أو الراجعة للغير الذي يمثلونه.

ويجب على المساهمين الحاضرين أو وكلائهم التوقيع على ورقة الحضور ويجب أن يكون مشهودا فيها من مكتب الجلسة العامة بصحة هذا التوقيع وأن تودع بالمركز الرئيسي للشركة وأن يتمكن كل طالب من الإطلاع عليها.

وبالإعتماد على القائمة التي يتم وضعها، يضبط مجموع عدد المساهمين الحاضرين أصالة أو بالنيابة وكذلك مجموع مبلغ رأس المال الذي يملكونه مع تحديد قسط رأس مال الشركة الراجع إلى المساهمين الذين يتمتعون بحق التصويت.

Article 283. L'ordre du jour des assemblées est arrêté par fauteur de la convocation.

Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant, au moins cinq pour cent du capital social peuvent demander l'inscription de projets supplémentaires de résolutions à l'ordre du jour. Ces projets sont inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée générale après avoir adressé par le ou les actionnaires précités à la société une lettre recommandée avec accusé de réception.

La demande doit être adressée avant la tenue de la première assemblée générale. L'assemblée générale ne peut délibérer sur des questions non inscrites à l'ordre du jour.

L'assemblée générale peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration, du directoire, ou du conseil de surveillance et procéder à leur remplacement.

L'ordre de jour de (assemblée générale ne peut être modifié sur deuxième convocation.

الفصل 283. يضبط جدول أعمال الجلسات من قبل من صدر عنه الإستدعاء.

غير أنه يمكن لمساهم واحد أو لعدة مساهمين يمثلون خمسة عشر بالمائة على الأقل من رأس المال طلب إضافة ترسيم مشاريع للمداولات بجدول الأعمال. وتدرج هذه المشاريع بجدول أعمال الجلسة العامة بعد أن يوجه المساهم أو المساهمين المذكورون إلى الشركة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

ويجب توجيه المطلب قبل إنعقاد الجلسة العامة الأولى. ولا يمكن للجلسة العامة أن تنظر في مسائل غير مدرجة بجدول الأعمال.

إلا أنه، وفي كل الظروف، يمكن للجلسة العامة عزل عضو أو عدة أعضاء من مجلس الإدارة أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية أو أعضاء مجلس المراقبة وتعويضهم.

ولا يمكن تغيير جدول أعمال الجلسة العامة عند القيام بدعوة ثانية.

Article 284. Tout actionnaire détenant au moins dix pour cent du capital social a le droit, à tout moment, d'obtenir communication d'une copie des documents sociaux visés à l'article 201 du présent code qui concernent les trois derniers exercices, ainsi qu'une copie des procès verbaux e, feuilles de présence des assemblées tenues au cours des trois derniers exercices.

Si la société refuse la communication de la totalité ou d'une partie des documents sus‑visés, l'actionnaire sus‑indiqué peut saisir à cet effet le juge des référés.

الفصل 284. يحق لكل مساهم يملك على الأقل عشرة بالمائة من رأس مال الشركة أن يحصل، في كل وقت على نسخ من وثائق الشركة المشار إليها بالفصل 201 من هذه المجلة والمتعلقة بالثلاث سنوات الأخيرة. وكذلك على نسخ من محاضر وأوراق حضور الإجتماعات التي تم عقدها خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة.

وإذا رفضت الشركة تسليم بعض أو كل الوثائق المشار إليها بالفقرة السابقة فإنه يمكن للمساهم المذكور أعلاه أن يرفع الأمر إلى القاضي الإستعجالي.

Article 285. Le procès verbal des délibérations de l'assemblée générale doit contenir les énonciations suivantes :

‑ la date et le lieu de sa tenue.

‑ le mode de convocation.

‑ l'ordre du jour.

‑ la composition du bureau.

‑ le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint.

‑ les documents et les rapports soumis à l'assemblée générale.

‑ un résumé des débats, le texte des résolutions soumises au vote et son résultat.

Ce procès verbal est signé par les membres du bureau, et le refis de l'un d'eux doit être mentionné.

الفصل 285. ينص محضر مداولات الجلسة العامة على ما يلي :

تاريخ ومكان إنعقادها وطريقة دعوتها للإنعقاد وجدول أعمالها وتشكيلة المكتب وعدد الأسهم المساهمة في التصويت وعدد النصاب.

الوثائق والتقارير المعروضة على الجلسة العامة.

ملخص للمناقشات ونص القرارات التي أخضعت للتصويت ونتيجة ذلك.

ويمضي أعضاء المكتب هذا المحضر، وإن إمتنع أحدهم فينص على ذلك.

 

Article 286. Avant la réunion de toute assemblée générale, tout actionnaire a le droit d'obtenir, dans les conditions et délais déterminés par les statuts, communication de la liste des actionnaires.

الفصل 286. يحق لكل مساهم أن يحصل على قائمة المساهمين وفق الشروط والآجال التي حددها العقد التأسيسي وذلك قبل إنعقاد أي جلسة عامة.

Article 291. L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier toutes les dispositions des statuts. Toute clause contraire est nulle.

Les délibérations de l'assemblée générale ne sont considérées valables que si les actionnaires présents ou les représentants au droit de vote détiennent au moins sur première convocation, la moitié du capital et sur deuxième convocation le tiers du capital.

A défaut de ce dernier quorum le délai de la tenue de l'assemblée générale peut être prorogé à une date postérieure ne dépassant pas deux mois à partir de la date de la convocation. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou des représentants ayant droit au vote.

الفصل 291. تختص الجلسة العامة الخارقة للعادة دون سواها بتنقيح العقد التأسيسي في جميع أحكامه، ويعتبر لاغيا كل شرط مخالف لذلك.

ولا تعد مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة قانونية إلا إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون الذين لهم الحق في التصويت يمسكون بمناسبة الدعوة الأولى للإنعقاد نصف رأس مال الشركة على الأقل وثلثه بمناسبة الدعوة الثانية.

وفي صورة عدم توفر النصاب الأخير، يمكن التمديد في أجل إنعقاد الجلسة العامة لمدة لاحقة لا تتجاوز شهرين إبتداء من تاريخ الدعوة لإنعقادها، وتتخذ القرارات بأغلبية ثلثي أصوات المساهمين الحاضرين أو الممثلين الذين لهم الحق في التصويت.


 

Chapitre 5 :

Les Assemblées Générales

Section 1 : La classification et attributions des assemblées

§ A. Classification des assemblées

Aux termes de l’article 274 du CSC, les assemblées générales sont constitutives, ordinaires ou extraordinaires. Elles sont convoquées pour délibérer conformément aux dispositions du CSC.

Aussi, certains porteurs de valeurs mobilières peuvent se regrouper (ou sont regroupés de plein droit) en assemblées spéciales. Tel est le cas des obligataires[1], des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote[2], les titulaires de titres participatifs[3], les titulaires de certificats d’investissement[4].

Nous-nous limiterons au présent chapitre, à étudier les règles relatives aux assemblées générales des actionnaires. Aussi, les règles relatives aux assemblées générales constitutives sont étudiées dans le premier chapitre relatif à la constitution.

§ B. Attributions des assemblées

1. Les assemblées générales ordinaires

Aux termes de l’article 275 du CSC, l'assemblée générale ordinaire, doit se réunir au moins une fois par année et dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable, et ce pour :

-          Contrôler les actes de gestion de la société,

-          Approuver selon le cas, les comptes de l'exercice écoulé,

-          Prendre les décisions relatives aux résultats après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration ou de celui du directoire et de celui du commissaire aux comptes.

Aussi et en application du premier alinéa de l’article 278, l'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles relatives aux questions visées :

-          aux articles 291 à 295 du CSC, c’est à dire autres que celles relatives à la modification des statuts (Article 291 CSC) et à l’augmentation du capital social (Articles 292 à 295 CSC) ;

-          aux articles 298 et 300[5] du CSC, c’est à dire autres que celles relatives à la décision d’augmentation du capital (Article 298 CSC) ou à la suppression du droit préférentiel de souscription (Article 300 CSC) ;

-          aux articles 307 à 310 du CSC, c’est à dire autres que celles relatives à la réduction du capital social.

L’émission de certaines valeurs mobilières requiert une décision de l’assemblée générale ordinaire :

-          L’article 330 du CSC dispose « L'assemblée générale des actionnaires a seule qualité pour décider ou autoriser l’émission d’obligations ». Il s’agit de l’assemblée générale, car la décision d’émettre des obligations n’entraîne pas modification des statuts (v. infra).

-          L'assemblée générale ordinaire des sociétés anonymes peut autoriser l’émission de titres participatifs (Article 368 CSC).

L’assemblée générale ordinaire est aussi compétente pour :

-          Nommer, révoquer ou remplacer les commissaires aux comptes[6] (Article 260 CSC).

-          Ratification des conventions réglementées autres que celles relatives à la cession des fonds de commerce ou de l'un des éléments qui les composent ainsi qu’à celles relatives à la location gérance des fonds de commerce (Article 200 CSC).

Lorsque les statuts le prévoient, l’assemblée générale ordinaire est habilitée à :

-          Autoriser les actes qui dépassent les pouvoirs statutaires des organes de direction ;

-          Agréer les tiers cessionnaires d’actions conformément aux clauses d’agréments insérées dans le pacte social.

2. Les assemblées générales extraordinaires

En application des dispositions de l’article 291 du CSC, l'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier toutes les dispositions des statuts. Ce même article frappe de nullité toute clause contraire ce qui conduit à exclure la possibilité, pour le conseil d’administration de modifier unilatéralement les statuts.

Bien qu’ils reconnaissent au critère de compétence fondé sur la modification des statuts le mérite de la simplicité, certains auteurs considèrent que ce critère est insuffisant car il n’est pas normal de réunir une assemblée générale pour changer les dates de clôture d’un exercice alors qu’une assemblée générale ordinaire est habilitée à lancer un emprunt obligataire qui peut avoir des conséquences financières très lourdes pour la société[7] !

Le législateur a comme même admis, lorsque la société anonyme est administrée par un directoire et un conseil de surveillance, que le déplacement du siège social puisse être décidé par le conseil de surveillance sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire (Article 230 CSC). Reste à savoir, si cette dérogation est transposable aux sociétés administrées par un conseil d’administration ? S’agissant d’une dérogation à la compétence exclusive de l’assemblée générale extraordinaire en matière de modification du pacte social et compte tenu du caractère impératif des dispositions de l’article 291 du CSC, il semble qu’en l’absence de dispositions légales explicites en la matière, le conseil d’administration est incapable de décider unilatéralement le déplacement du siège social.

Par ailleurs, il est à signaler que la décision d’augmentation du capital par incorporation de bénéfices, réserves ou primes est décidée, dans la société anonyme, à la majorité légale exigée pour la modification des statuts, malgré le fait que cette opération ne consiste qu’en un simple jeu d’écritures comptables[8].

On notera aussi que l’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à décider l’émission d’obligations convertibles en actions[9], bien que cette décision n’entraîne pas à elle seule modification des statuts (il peut y avoir émission d’obligations convertibles en actions sans qu’il y ait modification des statuts dès lors que les obligataires choisissent de ne pas convertir leurs obligations en actions). Il faudrait que les titulaires d’obligations les convertissent en actions pour qu’il y ait modification des statuts. On pourra dire dans le cas d’espèce que l’assemblée générale extraordinaire est habilitée à prendre des décisions qui pourraient entraîner une modification des statuts.

3. Les décisions pouvant être prises par l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire

a) Information des actionnaires de la déclaration de franchissement des seuils

Aux termes de l’article 13 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant  réorganisation du marché financier, la société émettrice en informe les autres actionnaires du contenu de la déclaration du franchissement des seuils de participation dans la plus proche assemblée générale avec inscription du contenu de la déclaration à un point séparé à l'ordre du jour.

L’obligation de déclaration du franchissement des seuils de participation : A l’exception des actionnaires des sociétés d’investissement à capital variable (Article 16 LMF), toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert[10], qui vient à détenir directement ou indirectement plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital d'une société faisant appel public à l'épargne, est tenue de déclarer à cette société, au Conseil du Marché Financier, et à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis dans un délai de 15 jours à compter du franchissement d'un des seuils de participation précités le nombre total d'actions et de droits de vote qu'elle y détient . Cette déclaration est également faite dans le même délai et aux mêmes organismes lorsque la participation au capital ou le nombre des droits de vote devient inférieur aux seuils susvisés (Article 8 LMF).

Détermination des seuils de participation L’article 9 de la LMF, assimile, pour déterminer les seuils de participation, aux actions et aux droits de vote détenus par la personne tenue à déclaration :

  1. Les actions ou les droits de vote détenus, pour son compte par d'autres personnes;
  2. Les actions et les droits de vote détenus par les sociétés qu'elle contrôle ;
  3. Les actions et les droits de vote détenus par un tiers avec qui elle agit de concert ;
  4. Les actions et les droits de vote qu'elle même ou l'une des personnes susvisées, est en droit, d'acquérir à sa seule initiative en vertu d'un accord préalable.

Contenu de la déclaration de franchissement des seuils : Aux termes de l’article 12 de la LMF, la personne tenue à déclaration doit indiquer :

-          le nombre d'actions et de droits de vote qu'elle détenait directement ou indirectement avant le franchissement des seuils visés ;

-          le nombre de valeurs mobilières donnant accès à terme au capital ainsi que les droits de vote qui y sont attachés ;

-          les actions et les droits de vote acquis en franchissement des seuils de participation ;

-          les objectifs qu'elle vise à atteindre au cours des douze mois à venir et, notamment, si elle envisage de pour suivre les acquisitions de nouvelles actions ou de nouveaux droits de vole ou d'arrêter lesdites acquisitions ou d'acquérir le contrôle de la société concernée et de demander sa nomination comme administrateur ;

-          si elle agit seule ou de concert avec une ou plusieurs personnes.

Sanction pour inobservation de l’obligation de déclaration de franchissement des seuils : A défaut d'avoir été régulièrement déclarées, les valeurs mobilières détenues en franchissement de seuils sont privées du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait dans les 3 années qui suivent la date de la régularisation effectuée spontanément par l'intéressé ou après avoir été contraint à le faire par le Conseil du Marché Financier suite à la constatation du franchissement sus-visé (Article 15 LMF).

b) Révocation des administrateurs

La décision de révoquer les administrateurs peut être prise par l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire sans que la question ne soit inscrite au préalable à l’ordre du jour. L’article 283 du CSC considère que l'assemblée générale peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration, du directoire, ou du conseil de surveillance et procéder à leur remplacement.

4. Limites aux pouvoirs de l’assemblée

Bien qu’il soit largement admis que l’assemblée générale dispose d’un pouvoir souverain pour prendre toutes les décisions dépassant les pouvoirs des dirigeants, on peut reconnaître deux limites majeures à l’omnipotence de l’assemblée générale des actionnaires :

ü       L’assemblée ne peut empiéter sur les pouvoirs expressément dévolus aux autres organes de la société (ex. l’assemblée ne peut pas nommer le président directeur général etc.)

ü       Aucune décision de l’assemblée, même justifiée par l’intérêt de la société, ne peut priver les actionnaires de leurs droits individuels à moins que la loi ne prévoie une telle privation (ex. l’assemblée ne peut pas exclure un actionnaire hors les cas prévus par la loi etc.)

Section 2 : La convocation des assemblées

§ A. Les personnes habilitées à convoquer l’assemblée

L’article 277 du CSC habilite les personnes suivantes à convoquer l’assemblée générale des actionnaires :

ü       le conseil d'administration (ou par le directoire)

Et en cas de nécessité :

ü       le ou les commissaires aux comptes

ü       un mandataire judiciaire

ü       le liquidateur

ü       les actionnaires dans certaines situations.

1. Convocation par le conseil d'administration

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Le droit de convocation appartient au conseil lui-même, en tant que collège délibérant dans des conditions régulières. Le président du conseil ou l’un des administrateurs pris d’une manière isolée est incapable de convoquer l’assemblée. Mais le conseil peut leur déléguer les pouvoirs nécessaires pour accomplir les formalités nécessaires de convocation.

Inversement, l'assemblée ne peut, sans porter atteinte aux pouvoirs que la loi reconnaît au conseil d'administration, ni se réunir spontanément ni usurper à son profit, pour le confier à un tiers sans qualité, le droit de convoquer les actionnaires en assemblée générale[11].

Pour que la convocation émanant du conseil soit régulière, il faut que la décision ait été prise au cours d'une délibération tenue dans le respect des conditions légales et statutaires.

La nullité de la convocation (et par suite celle de l’assemblée) peut notamment résulter de l’une des situations suivantes :

ü       Défaut de quorum lors de la réunion du conseil au cours de laquelle la décision de convocation a été prise ;

ü       Défaut de majorité requise pour la validité des décisions du conseil d’administration.

2. Convocation par le ou les commissaires aux comptes

L’assemblée générale est convoquée par le ou les commissaire(s) aux comptes en cas de nécessité (الضرورة).

Tel serait le cas d’une carence manifeste du conseil d’administration[12], d’un désarroi dans les affaires sociales etc.

Notons qu’avant même la promulgation du CSC, le législateur avait donné la possibilité au commissaire aux comptes des entreprises en difficultés économiques pour convoquer l’assemblée générale[13].

3. Convocation par un mandataire judiciaire

En cas de nécessité aussi, l’assemblée générale peut être convoquée par un mandataire nommé par le tribunal sur demande :

ü       de tout intéressé en cas d'urgence ou ;

ü       d'un ou de plusieurs actionnaires détenant au moins quinze pour cent du capital social.

Dans le premier cas, lorsque la convocation de l’assemblée est demandée par tout intéressé, il y a lieu d’établir l’urgence (حالة التأكد) de cette convocation[14].

Par intéressé, il faut entendre toute personne justifiant d’un intérêt légitime dans la convocation.

Dans le deuxième cas, c’est à dire lorsque la convocation émane d'un ou de plusieurs actionnaires détenant au moins quinze pour cent du capital social, on notera que la loi n’a formulé aucune condition à la recevabilité de la demande autre que celle relative à la détention d’une quotité du capital égale à 15%. Ce-ci étant, l’appréciation du bien fondé de la demande est en définitive laissé au tribunal.

Dans ce cas, on peut s’interroger si la société est dans l’obligation de supporter les frais de convocation[15].

4. Convocation par les actionnaires

Les actionnaires détenant la majorité du capital social ou des droits de vote après offre public de vente ou d'échange ou après cession d'un bloc de contrôle peuvent demander la convocation de l’assemblée générale des actionnaires. Ces dispositions permettent à la nouvelle majorité de prendre rapidement la direction de la société anonyme.

La notion de « d’offre publique » est réservée aux sociétés faisant appel public à l’épargne tel qu’en témoigne la loi portant  réorganisation du marché financier[16].

Notons que l’article 277 du CSC évoque les offres publiques de vente[17] et d’échange[18] et omet de citer les offres publiques d’acquisition[19] qui peuvent conduire à des changements de majorité et justifier par conséquent la convocation d’une assemblée générale en vue de changer les organes d’administration. Or et contrairement aux offres publiques d’acquisition, les offres publiques de vente ne conduisent que rarement à des changements de majorité[20].

Aussi, la notion de « cession de bloc de contrôle » est normalement réservée aux sociétés faisant appel public à l’épargne tel qu’en témoigne la loi portant  réorganisation du marché financier[21], mais la doctrine considère qu’aucune disposition n’interdit de les appliquer aussi dans les autres cas. Le « bloc de contrôle » doit alors s’entendre du paquet d’actions, si minime soit-il, permettant à l’acquéreur de prendre le contrôle de la société[22].

5. Convocation par le liquidateur

Pendant la période de liquidation, la convocation de l’assemblée générale incombe au liquidateur[23].

§ B. Forme, délai et contenu de la convocation

1. Forme et délai de la convocation

La loi ne réglemente que la forme de convocation des assemblées générales ordinaires. A cet effet, l’article 276 du CSC dispose « L'assemblée générale ordinaire est convoquée par un avis publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux quotidiens dont l'un en langue arabe, dans le délai de quinze jours au moins avant la date fixée pour réunion ».

En l’absence de dispositions légales régissant la forme de convocation pour les assemblées générales extraordinaires, les statuts pourraient choisir toute autre forme de convocation à condition, semble-t-il que la nouvelle forme offre au moins les mêmes garanties d’information que la convocation par avis au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux quotidiens dont l'un en langue arabe.

Ainsi, il semble qu’une convocation à l’assemblée générale extraordinaire faîte d’une manière individuelle à chaque actionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception soit suffisante.

2. Contenu de la convocation

L'avis de convocation indique la date et le lieu de la tenue de réunion, ainsi que l'ordre du jour.

a) La date de réunion

La date de la réunion est librement fixée par l’auteur de la convocation.  Cependant, cette date obéit dans certaines situations à des délais légaux. Ainsi :

ü       L’assemblée générale annuelle doit être tenue dans les six mois de la clôture de l’exercice (Article 275 du CSC).

ü       L’assemblée générale extraordinaire provoquée lorsque les fonds propres de la société sont devenus en deçà de la moitié de son capital en raison des pertes doit se tenir dans les quatre mois de l'approbation des comptes (Article 388 du CSC).

b) Le lieu de réunion

Sauf clause contraire des statuts, les assemblées générales d'actionnaires doivent être tenues au siège social ou en tout autre lieu du territoire tunisien (Article 277 du CSC). Il découle de cette disposition que seuls les statuts sont capables d’habiliter des réunions d’assemblées en dehors de la Tunisie.

c) L'ordre du jour

Importance de l’ordre du jour : La fixation de l’ordre du jour préalablement à la tenue de l’assemblée revêt une importance capitale car l'assemblée générale ne peut délibérer sur des questions non inscrites à l'ordre du jour. D’autre part, il serait « antidémocratique et dangereux pour les actionnaires absents ou minoritaires qu’une assemblée convoquée avec un ordre du jour anodin, et donc ne réunissant que peu de participants, puisse inopinément se saisir d’une question importante qui n’avait pas été inscrite et émettre dans les conditions précitées, un vote capital pour l’avenir de la société[24] ».

Notons que même en cas d’une deuxième réunion, l'ordre de jour de l’assemblée générale ne peut être modifié sur deuxième convocation (Article 283 du CSC).

Personnes habilitées à fixer le contenu de l’ordre jour En règle générale, l'ordre du jour des assemblées est arrêté par l’auteur de la convocation (Article 283 du CSC). Cette affirmation prévue par l’article 283 du CSC est certes valable lorsque la convocation émane du conseil d’administration, du commissaire aux comptes ou du liquidateur. Mais, lorsque la convocation est faîte par un mandataire judiciaire, il appartient au tribunal de fixer l’ordre du jour.

Par ailleurs, l’article 283 du CSC donne le droit à un ou plusieurs actionnaires représentant, au moins cinq pour cent du capital social de demander l'inscription de projets supplémentaires de résolutions à l'ordre du jour. Ces projets sont inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée générale après avoir adressé par le ou les actionnaires précités à la société une lettre recommandée avec accusé de réception. La demande doit être adressée avant la tenue de la première assemblée générale.

Notons que le droit d’inscrire des projets de résolutions est reconnu aux actionnaires détenant le vingtième des actions ou des droits de vote par la loi relative au marché financier[25]. Evoquant une détention en capital ou en droits de vote, le droit octroyé par cette loi est plus étendu que celui reconnu à l’actionnaire par l’article 283 du CSC[26].

Contenu de l’ordre du jour : Le contenu de l’ordre du jour dépend de la nature de l’assemblée (ordinaire ou extraordinaire) donc est fonction de la nature des décisions à prendre au cours de cette assemblée.

En droit français, les questions inscrites à l’ordre du jour doivent être libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu’il y ait lieu de se reporter à d’autres documents[27]. La rubrique « questions diverses » doit être réservée à des questions de faible importance[28].

Rappelons enfin que l'assemblée générale peut, en toutes circonstances (sans doute même lorsque la question ne figure pas à l’ordre du jour), révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration, du directoire, ou du conseil de surveillance et procéder à leur remplacement[29].

3. Obligations à la charge des sociétés faisant appel public à l’épargne

Les sociétés faisant appel public à l'épargne sont tenues de déposer oui d'adresser au Conseil du Marché Financier et à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis prévue à partir de la date de la convocation de l'Assemblée Générale ordinaire ou extraordinaire, l'ordre du jour et le projet des résolutions proposés le Conseil d'Administration (Article 3 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant  réorganisation du marché financier).

C. Sanctions pour inobservation des formalités de convocation

Le législateur ne prévoit qu’une seule sanction à savoir la nullité, lorsqu’il y a inobservation des formalités de convocation.

1. La sanction de la nullité des assemblées

Aux termes de l’article 277 du CSC, toute assemblée dont la convocation n'est pas conforme aux modalités ci-dessus mentionnées peut être annulée.

Mais quelles sont les modalités dont l’inobservation vicie la convocation ?

S’agit-il uniquement des modalités mentionnées au niveau de l’article 277 du CSC, c’est à dire :

ü       La convocation de l’assemblée par une personne autre que le conseil d'administration ou le directoire, ou bien en cas de nécessité, autre que le ou les commissaires aux comptes, un mandataire nommé par le tribunal sur demande de tout intéressé en cas d'urgence ou à la demande d'un ou de plusieurs actionnaires détenant au moins quinze pour cent du capital social, le liquidateur ou les actionnaires détenant la majorité du capital social ou des droits de vote après offre public de vente ou d'échange ou après cession d'un bloc de contrôle.

ü       L’inobservation de l’obligation de tenir l’assemblée au siège social ou en tout autre lieu du territoire tunisien (sauf clause contraire des statuts).

Ou bien s’agit-il des modalités mentionnées au niveau de l’article 277 du CSC auxquelles s’ajouteraient celles mentionnées dans d’autres articles le précédant traitant de la convocation des assemblées, c’est à dire l’article 276 du CSC exigeant que :

ü       L'assemblée générale ordinaire soit convoquée par un avis publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux quotidiens dont l'un en langue arabe, dans le délai de quinze jours au moins avant la date fixée pour réunion.

ü       L'avis indique la date et le lieu de la tenue de réunion, ainsi que l'ordre du jour.

2. L’exception à la sanction de la nullité

L’article 277 du CSC prévoit que l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires y étaient présents ou représentés.

Section 3 : Le droit de communication préalable aux assemblée

Le droit de communication fait partie d’un droit général à l’information dont bénéficie l’actionnaire. Le droit à l’information prend une dimension particulière dans les sociétés ayant diffusé ses titres dans le public. Dans ce cas, l’absence d’information est particulièrement dangereuse pour la société et même pour l’économie.

L’étendue du droit de communication varie sen fonction la nature de la société (société mère ou non) et parfois en fonction de la nature de certaines décisions (ex. fusion).

Nous examinerons dans un premier lieu l’étendue du droit de communication préalable à toutes les assemblées générales telle que fixée par l’article 280 du CSC. Ensuite, nous examinerons les autres cas particuliers.

§ A. Le droit de communication préalable à toutes les assemblées générales

D’abord, l’article 286 du CSC dispose « Avant la réunion de toute assemblée générale, tout actionnaire a le droit d'obtenir, dans les conditions et délais déterminés par les statuts, communication de la liste des actionnaires ».

Ensuite, l’article 280 du CSC dispose « Le conseil d'administration ou le directoire doit mettre à la disposition des actionnaires au siège de la société, quinze jours au moins avant la date prévue pour la tenue de l’assemblée, les documents nécessaires pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause et de donner leur avis sur la gestion et le fonctionnement de la société ».

L'étendue exacte du droit d'information préalable aux assemblées générales n'a pas été définie de façon précise par la loi qui s'est limitée à exiger des organes de direction de mettre à la disposition des actionnaires «les documents nécessaires pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause et de donner leur avis sur la gestion et le fonctionnement de la société».

Bien que la loi ne le dise pas expressément, il semble que le droit de communication préalable à toutes les assemblées générales comprenne toujours l’ordre du jour et le texte des résolutions puisque ces documents sont nécessaires aux actionnaires pour juger l’importance des questions qui seront traitées lors des assemblées.

Aussi, on pourrait affirmer que tout document dont la préparation est requise par la loi et qui est destiné à être présenté aux assemblées d'actionnaires constitue valablement un document entrant dans le champ d'application du droit de consultation préalable aux assemblées.

Cette logique peut être confirmée par les dispositions de l'article 285 du CSC traitant des énonciations que le procès-verbal des assemblées générales doit obligatoirement contenir. Ledit article exige, en effet, que le procès-verbal des assemblées générales contienne «les documents et les rapports soumis à l'assemblée générale».

Partant de ce principe, les documents suivants doivent être mis à la disposition des actionnaires avant la tenue des assemblées :

ü       les états financiers de la société établis conformément à la loi relative au système comptable des entreprises, l'état des cautionnements, avals et garanties données par la société, et l'état des sûretés consenties par elle et le rapport annuel détaillé sur la gestion de la société (article 201 du CSC),

ü       les rapports annuels (rapport général et rapport spécial sur les conventions réglementées) du commissaire aux comptes (article 275 du CSC),

ü       le rapport spécial du commissaire aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation des conventions réglementées n'a pas été suivie (articles 202 et 251 du CSC),

ü       le rapport du conseil d'administration ou du directoire et celui des commissaires aux comptes relatif à l'augmentation du capital et à la suppression dudit droit préférentiel (article 300 du CSC),

ü       le rapport établi par le commissaire aux comptes établi en cas de réduction du capital social (article 307 du CSC),

ü       le rapport du conseil d'administration ou du directoire et le rapport spécial des commissaires aux comptes relatifs aux bases de conversion des obligations convertibles en actions (article 340 du CSC),

ü       le rapport du conseil d’administration ou du directoire et celui du commissaire aux comptes relatifs à la scission des actions en certificats d’investissement et en certificats de droit de vote (article 375 du CSC).

§ B. Cas particuliers

1. Le droit de communication préalable aux assemblées générales de la société mère

L’article 472 du CSC dispose « La société mère doit mettre, à son siège, à la disposition de tous les associés les états financiers consolidés ainsi que le rapport de gestion du groupe et le rapport du commissaire aux comptes de la société mère, au moins un mois avant la réunion de l'assemblée générale des associés ».

2. Le droit de communication préalable aux opérations de fusion

L’article 418 du CSC dispose « La société concernée par la fusion doit mettre à la disposition de ses associés deux mois avant la réunion de l’assemblée générale extraordinaire :

-          le projet de fusion ou d'absorption ;

-          le rapport du commissaire aux apports ;

-          le rapport du commissaire aux comptes si la société en possède un ;

-          le rapport de gestion des trois exercices ;

-          les rapports des conseils d'administration ou des assemblées des associés pour les sociétés autres que la société anonyme et de chacune des sociétés concernées par la fusion ;

-          les états financiers nécessaires à l’information des associés ;

-          le projet d'acte constitutif de la nouvelle société.

S'il s'agit d'une absorption, la société doit mettre à leur disposition le texte intégral des modifications à apporter aux statuts de la société absorbante ;

-          l'acte constitutif des sociétés participant à la fusion ;

-          le contrat de fusion ou d'absorption ;

-          nom, prénom et nationalité des administrateurs ou gérants des sociétés qui participent à la fusion. Il en est de même pour la société nouvelle ou absorbante ».

Section 4 : Les règles de tenue des assemblées générales

§ A. Formalités préliminaires à la réunion

1. Admission à l’assemblée

L’assemblée générale de la société anonyme est « un conclave[30] » puisqu’elle n’est pas ouverte au publique. Par ailleurs, et puisque l’assemblée est dite générale, tout actionnaire peut en principe y participer. C’est là en effet qu’il va exercer les prérogatives de contrôle et de haute gestion qui sont les siennes[31].

a) Possibilité de prévoir un nombre minimum d’actions pour participer aux assemblées

Normalement, l’actionnaire (ou son mandataire) a le droit d’être présent à l’assemblée. Mais, les statuts peuvent exiger un nombre minimum d'actions, sans que celui-ci puisse être supérieur à dix, pour participer aux assemblées générales ordinaires (Article 279 CSC).

Plusieurs actionnaires peuvent se réunir pour atteindre le minimum prévu par les statuts et se faire représenter par l'un d'eux (Article 279 CSC).

La règle susvisée ne concerne que les assemblées générales ordinaires. Il s’ensuit que les statuts ne peuvent pas prévoir un nombre minimum d’actions pour participer aux assemblées générales extraordinaires.

b) La justification de la qualité d’actionnaire

Lorsque l’émission d’actions au porteur était possible, il était généralement admis qu’il appartient aux actionnaires justifier leur qualité avant d’accéder à l’assemblée.

Depuis la dématérialisation et la prohibition de l’émission des valeurs mobilières au porteur[32], les sociétés anonymes sont à même de connaître leurs actionnaires. Il suffit pour un actionnaire de justifier son identité, ou à la limite de présenter un certificat attestant le nombre d’actions par lui détenues[33].

c) Situations où l’actionnaire est privé de son droit d’assister l’assemblée

Il faut d’abord distinguer entre la privation du droit d’assister à l’assemblée, la privation du droit de vote et l’exclusion lors du calcul du quorum.

Synonyme d’exclusion de l’actionnaire du cercle des associés, la privation du droit d’assister aux assemblées constitue une sanction très grave emportant privation du droit de vote et exclusion pour le calcul du quorum. En revanche, la privation du droit de vote et l’exclusion pour le calcul du quorum qui sont généralement spécifiques à des situations particulières, accidentelles et temporaires et n’entraînent pas privation du droit d’assister à l’assemblée.

L’actionnaire est privé de son droit d’assister à l’assemblée dans le cas où il ne libère pas les versements exigibles des actions partiellement libérées et après l'expiration du délai d'un mois de sa mise en demeure restée sans effet (Articles 325 et 326 CSC).

d) Autres personnes admises à l’assemblée

Il est permis à certaines personnes d’assister à l’assemblée bien qu’elles ne justifient pas de la qualité d’actionnaire.

Il en est ainsi pour les commissaires aux comptes ou le commissaire aux apports. Mais, ceux-ci peuvent-ils se faire représenter par des collaborateurs ? Pour le commissaire aux comptes, cette solution est admise par l’article 267 du CSC qui dispose « Pour l'accomplissement de leurs missions les commissaires aux comptes peuvent sous leur responsabilité, se faire assister ou se faire représenter par un ou plusieurs collaborateurs de leurs choix titulaires d'une maîtrise qu'ils font connaître nommément à la société ».

2. Feuille de présence

Il doit être tenu une feuille de présence pour chaque assemblée générale[34]. Cette feuille de présence sera émargée par les actionnaires présents ou leur représentant avant de passer à l’ordre du jour. Aussi, ce document doit inclure les actionnaires votant par correspondance.

a) Contenu de la feuille de présence

Aux termes de l’article 282 du CSC, la feuille de présence contient :

ü       l'énonciation des noms des actionnaires ou de leurs représentants ;

ü       leurs domiciles ;

ü       le nombre des actions leur revenant ou revenant aux tiers qu'ils représentent.

Sur la base de la liste établie, sera fixée la totalité du nombre des actionnaires présents ou représentés ainsi que la totalité du capital social leur revenant tout en déterminant la part du capital social revenant aux actionnaires bénéficiaires du droit de vote (Article 282 CSC).

Lorsque des actionnaires ont voté par correspondance, les renseignements y afférents peuvent être remplacés par une simple indication sur la feuille de présence[35].

b) Emargement de la feuille de présence

Les actionnaires présents ou leurs mandataires doivent procéder à l’émargement de la feuille de présence (Article 282 CSC).

c) Certification de la feuille de présence

Après émargement par les actionnaires, la de la feuille de présence doit être certifiée par le bureau de l'assemblée générale (Article 282 CSC).

d) Communication de la feuille de présence

La feuille de présence certifiée par les membres du bureau est déposée au siège principal de la société à la disposition de tout requérant (Article 282 CSC).

Tout actionnaire détenant au moins dix pour cent du capital social a le droit, à tout moment, d'obtenir communication d'une copie des procès verbaux et, feuilles de présence des assemblées tenues au cours des trois derniers exercices (Article 284 CSC).

3. Bureau de l’assemblée

a) Composition du bureau

En application des dispositions de l’article 281 du CSC, le bureau de l’assemblée se compose d’un président, de deux scrutateurs et d’un secrétaire.

b) Désignation

L'assemblée générale est présidée par la personne désignée aux statuts. A défaut, la présidence est confiée au président du conseil d'administration ou au président du directoire et, le cas échéant, à l'actionnaire choisi par les associés présents. On peut s’interroger si cette règle doit s’appliquer même lorsque l’assemblée est convoquée par le commissaire aux comptes, un mandataire de justice ou le liquidateur[36] ?

Les deux scrutateurs, et le secrétaire sont désignés par les actionnaires présents[37]. La loi s’étant limitée à prévoir la nomination des scrutateurs et du secrétaire par les actionnaires présents, il ne semble pas exclu que ces personnes soient choisies parmi les tiers non-actionnaires.

Aussi, doit-on comprendre de la rédaction de l’article 181 du CSC exigeant la désignation des membres du bureau par les actionnaires présents, que les actionnaires représentés ne sont pas concernés par une telle décision.

d) Attributions des membres du bureau

D’abord, il incombe aux membres du bureau de certifier l’exactitude de la feuille de présence (Article 282 CSC).

Ensuite et bien que la loi ne le prévoie pas d’une manière expresse, ils doivent veiller au bon déroulement de la réunion, trancher sur les différends qui doivent surgir au cours de l’assemblée et contrôler le vote des résolutions.  Le rôle du président est particulièrement  important dans la mesure où il détient « la police de l’assemblée[38] ».

Enfin, le procès verbal de l’assemblée doit être signé par les membres du bureau, et le refus de l'un d'eux doit être mentionné (Article 285 CSC).

4. Constatation du quorum

Le quorum désigne le nombre minimum d’actions qu’il faut réunir pour permettre la réunion de l’assemblée. Ce nombre dépend de la nature de l’assemblée. Il sert à mesurer « la représentativité de l’assemblée[39] ».

a) Quorum des assemblées générales ordinaires

Les règles régissant le quorum des assemblées générales ordinaires sont édictées par l’article 278 du CSC :

ü       L’assemblée générale ordinaire ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés[40] détiennent au moins le tiers des actions donnant droit au vote.

ü       A défaut de quorum, une deuxième assemblée est tenue sans qu'aucun quorum ne soit requis.

b) Quorum des assemblées générales extraordinaires

Pour les assemblées générales extraordinaires, l’article 291 du CSC considère que :

ü       Les délibérations de l'assemblée générale ne sont considérées valables que si les actionnaires présents ou les représentants[41] au droit de vote détiennent au moins sur première convocation, la moitié du capital et sur deuxième convocation le tiers du capital.

ü       A défaut de ce dernier quorum le délai de la tenue de l'assemblée générale peut être prorogé à une date postérieure ne dépassant pas deux mois à partir de la date de la convocation.

c) Les statuts peuvent-ils déroger aux règles légales fixant le quorum ?

La doctrine considère que « les statuts ne paraissent pas pouvoir alléger les règles légales fixant le quorum. Cette stipulation ne présenterait d’ailleurs que peu d’utilité, vu le caractère peu contraignant de la réglementation légale, surtout dans les assemblées ordinaires. On se demande, en revanche, si les statuts pouvaient renforcer les exigences légales. La Cour de cassation française a semblé l'admettre[42]. La solution doit cependant être nuancée. Un quorum plus élevé ne doit pas pouvoir faire obstacle, voire temporairement, à la révocation des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance. En outre un renforcement du quorum, s'il présente l'avantage de mieux garantir les minoritaires, n'est acceptable qu'à condition de ne pas créer un risque de paralysie de la société, en empêchant l'assemblée de délibérer. Seraient donc seules valables les clauses renforçant le quorum sur première convocation. Elles permettraient de gagner du temps, en nécessitant une deuxième convocation, mais rien de plus[43] ».

d) Cas particuliers

Dans certaines situations, la loi prévoit que les actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum (Voir Annexe).

Dans certaines situations (ex. vote d’une convention réglementée visant couvrir une nullité pour défaut d’autorisation par le conseil d’administration), le quorum doit être recalculé résolution par résolution ; ce qui peut constituer une cause de complication.

Exemple (actions d’autocontrôle[44])

§ B. Débats lors de l’assemblée

Il est d’usage que le président dépose sur le bureau de l’assemblée des documents et rapports qui seront soumis aux actionnaires.

Les débats sont généralement précédés par une lecture des états financiers individuels et le cas échéant consolidés ainsi que d’une lecture des rapports présentés à l’assemblée par le conseil d’administration, le commissaire aux comptes, le commissaire aux apports etc.

Les débats doivent se limiter aux questions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée.

Notons que le contenu du procès-verbal de l’assemblée tel qu’il a été fixé par l’article 285 du CSC inclut « un résumé des débats ».

A l’issue des débats, l’assemblée procède au vote des résolutions.

§ C. Le vote

1. Règles régissant le droit de vote

a) L’actionnaire ne peut être privé de son droit de vote

En principe, l’actionnaire ne peut être privé de son droit de vote[45]. Mais, la loi prévoit plusieurs situations où l’actionnaire est privé de son droit de vote (Voir Annexe).

b) L’actionnaire bénéficie d'un nombre de voix égal au nombre d’actions qu'il détient 

Le nombre de voix revenant à un actionnaire est proportionnel au nombre des titres qu’il possède. Ni les statuts, ni les décisions collectives ne peuvent déroger à ces règles d’ordre public consacrées par le législateur à travers au niveau des règles générales régissant les sociétés commerciales. En effet, l’article 11 du CSC dispose « L’associé bénéficie d'un nombre de voix proportionnel aux apports et actions qu'il détient ».

Il est donc interdit que par le biais des statuts ou par le biais des décisions collectives :

-          D’octroyer un droit de vote double voire multiple à certaines parts sociales[46] ;

-          D’octroyer un droit de veto à un ou plusieurs actionnaires ;

-          De priver, sans disposition légale, une partie des actions de leur droit de vote.

c) L’actionnaire ne peut pas donner mandat pour une partie seulement de ses droits de vote

Cette règle a été édictée par l’article 11 du CSC : « L'actionnaire vote personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant pour la totalité de ses parts et actions. Il ne peut donner mandat de vote sur une partie de ses parts ou actions ».

d) Le vote est un acte d’administration

Il en découle que le droit de vote au titre des actions appartenant à un mineur doit être exercé par son père ou son représentant légal. Lorsque le mineur est émancipé, il peut exercer personnellement son droit de vote.

e) Le droit de vote est indivisible

L’article 315 du CSC dispose « A l’égard de la société émettrice, les valeurs mobilières sont réputées indivisibles ». Généralement, les statuts prennent le soin d’exiger que les copropriétaires d’actions soient représentés par un mandataire unique afin de garantir l’indivisibilité du droit de vote.

f) Le droit de vote est un attribut de l’action

Il en découle que le droit de vote ne peut être cédé d’une manière séparée que l’action elle-même[47].

g) Le vote est exercé personnellement par l’actionnaire ou par l’intermédiaire de son représentant

L’article 278 du CSC dispose « Tout actionnaire peut voter par correspondance ou se faire représenter par toute personne munie d'un mandat spécial ».

La procuration peut être donnée à un actionnaire ou à un tiers. Les statuts ne peuvent déroger à la règle de la représentation libre en interdisant aux actionnaires de se faire représenter par des tiers[48].

Notons enfin que les sociétés sont représentées par leur mandataire légal (ex. pour les SA ; président du conseil ou du directoire, pour les SARL ; gérant etc.). Mais ces mandataires légaux peuvent dans le cadre de leurs attributions déléguer le pouvoir de représentation aux mandataires de leur choix.

2. Les modalités d’exercice du droit de vote

Après en avoir délibéré, l’assemblée procède au vote des résolutions relatives aux questions inscrites à l’ordre du jour. Ce vote se fait résolution par résolution.

a) En assemblée

Aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe le mode de scrutin. Sauf disposition contraire des statuts, le bureau de l’assemblée, en accord avec celle-ci fixe ce mode (vote à main levée, vote par appel nominal, bulletin de vote).

b) Le vote par correspondance

Malgré qu’il porte « atteinte au principe délibératif[49] », le vote par correspondance réalise « une notable démocratisation des assemblées, puisqu’il permet aux actionnaires de voter contre les résolutions proposées par les dirigeants, sans avoir à se déplacer ou de désigner un mandataire spécial[50] ». Ce mode de scrutin vise à faciliter la participation des actionnaires à la vie de la société et de mieux lutter contre les effets néfastes de l’absentéisme[51].

Tout actionnaire peut voter par correspondance. En cas de vote par correspondance, l’article 278 du CSC fixe un certain nombre de règles qu’il faut obligatoirement respecter :

- La société doit mettre à la disposition des actionnaires un formulaire spécial à cet effet.

- Le vote émis de cette manière n'est valable que si la signature apposée au formulaire est légalisée.

- Il n'est tenu compte que des votes reçus par la société avant l’expiration du jour précédant la réunion de l'assemblée générale.

- Le vote par correspondance doit être adressé à la société par lettre recommandée avec accusé de réception.

3. Les majorités légales

Il doit être distingué entre décisions ordinaires et décisions extraordinaires.

a) Les décisions ordinaires

L'assemblée générale statue à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés (Article 278 CSC).

b) Les décisions extraordinaires

L'assemblée statue à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou des représentants ayant droit au vote (Article 291 CSC).

Notons qu’en toutes circonstances, les décisions qui augmentent les engagements des actionnaires doivent être prises à l’unanimité (ex. augmentation du capital en numéraire avec élévation de la valeur nominale des actions[52], changement de la nationalité, etc.). Il faut aussi obtenir l’unanimité des futurs associés commandités en cas de transformation en société en commandite par actions.

Aussi, la doctrine s’accorde à considérer que « la majorité ne peut supprimer les droits individuels des associés, ni abuser de son droit pour sacrifier la minorité et servir les intérêts particuliers du gérant ou de certains associés[53] ».

Récapitulation

Tableau des quorums et majorités dans les assemblées générales d’actionnaires[54]

 

Quorum

Majorité

1ère convocation

2ème convocation

3ème convocation

AG ordinaire

1/3

Aucun

 

½ + 1 voix

AG extraordinaire

½

1/3

1/3

2/3

c) Est-ce que statuts peuvent prévoir des majorités différentes des majorités légales ?

Le législateur n’a pas traité cette question. Aucune disposition ne frappe de nullité les clauses statutaires qui dérogeraient aux règles de majorité légale, ce qui signifierait que ces clauses semblent valables sauf pour ce qui est de la révocation des administrateurs. En effet, les dispositions de l’article 190 du CSC qui considèrent que « les membres du conseil d'administration peuvent être révoqués à tout moment par décision de l'assemblée générale ordinaire. Toute nomination en violation du présent article est nulle », semblent impératives ce qui exclut la possibilité de renforcer par les statuts les conditions de révocation des administrateurs.

4. Les conséquences du vote des résolutions

Les résolutions régulièrement votées sont définitivement acquises et engagent tous les actionnaires y compris ceux absents ou ceux qui ont voté contre.

5. Information des actionnaires d’une société faisant appel public à l’épargne et du CMF du nombre total de droits de vote

En vue de calculer les différents seuils de participation, et au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale, toute société faisant appel public à l'épargne informe ses actionnaires et le Conseil du Marché Financier du nombre total de droits de vote existant à la date de la tenue de cette assemblée. Dans la mesure où, entre deux assemblées générales, le nombre de droits de vote varie d'un pourcentage fixé par le Conseil du Marché Financier par rapport au nombre déclaré antérieurement, la société lorsqu'elle en a connaissance informe ses actionnaires et le Conseil du Marché Financier du nouveau nombre à prendre en compte (Article 11 LMF).

6. Les sanctions relatives au vote

L’article 223 du CSC punit d'une peine d'emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus et d'une amende de deux mille à dix mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement les membres du conseil d'administration qui, de mauvaise foi, ont fait des pouvoirs qu'ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts de la société dans un dessein personnel ou pour favoriser une autre société dans laquelle ils étaient intéressés d'une manière quelconque.

§ D. Le procès-verbal de l’assemblée

Après délibérations, vote des résolutions par les actionnaires, la séance est levée. Un procès est alors dressé et signé par les membres du bureau. Ce document « permet de contrôler la régularité de l’assemblée, en complétant les énonciations de la feuille de présence. Il sert aussi à prouver le contenu des délibérations et à en assurer la publicité. Le procès-verbal ne saurait se limiter à la reproduction d’un formulaire. Il doit donner un résumé fidèle, exacte et objectif des débats et donc le cas échéant faire état des critiques adressées au dirigeants, avec suffisamment de détail pour que le lecteur puisse en comprendre la portée et le bien fondé[55] ».

1. L’obligation de rédiger un procès-verbal

Cette obligation ne résulte pas d’un texte exprès, mais peut être déduite à travers certaines dispositions du CSC :

- L’article 11 du CSC autorise l'associé à obtenir copie des procès verbaux des assemblées générales tenues au cours des trois derniers exercices.

- L’article 16 du CSC dispose « La publicité doit être effectuée dans le délai d'un mois à compter de l'inscription de l'acte ou du procès verbal de la délibération, au registre du commerce ».

- L’article 285 du CSC dispose « Le procès verbal des délibérations de l'assemblée générale doit contenir les énonciations suivantes (…) ».

Aucune disposition ne précise la personne à qui incombe la charge de rédaction des procès-verbaux. Logiquement, cette tâche doit incomber à l’auteur de la convocation.

2. La rédaction du procès-verbal

a) Le contenu des procès-verbaux

L’article 285 du CSC dispose « Le procès verbal des délibérations de l'assemblée générale doit contenir les énonciations suivantes :

-          la date et le lieu de sa tenue.

-          le mode de convocation.

-          l'ordre du jour.

-          la composition du bureau.

-          le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint.

-          les documents et les rapports soumis à l'assemblée générale.

-          un résumé des débats, le texte des résolutions soumises au vote et son résultat ».

Lorsque l’ordre du jour comporte la nomination d’administrateurs ou de commissaire aux comptes, il est utile de faire signer le procès-verbal de l’assemblée par ces personnes[56]. Dans ce cas, la signature est précédée par la formule « Bon pour acceptation des fonctions » avec, éventuellement, une déclaration de l’intéressé dans laquelle il affirme ne se trouver dans aucun cas d’incompatibilité, interdiction ou déchéance susceptible de faire obstacle à l’exercice de ses fonctions.

En cas d’apport en nature, le procès verbal de l'assemblée générale constitutive doit mentionner expressément l'approbation des apports en nature.

L'assemblée spéciale des obligataires, des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou des titulaires de titres participatifs peut émettre un avis préalable sur les questions inscrites à la délibération de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires. Cet avis est consigné au procès verbal de celle-ci (Articles 333, 365 et 374 CSC).

La rédaction du PV doit reprendre fidèlement les faits réellement produits lors de l’assemblée.

b) Dans quelles limites le bureau de l'assemblée est-il tenu d'inscrire au procès-verbal les interventions des actionnaires ?

Les dispositions de l’article 285 du CSC font état d'un résumé des débats. On pourra donc ne relater que succinctement les observations présentées et les incidents qui ont pu se produire au cours de la séance. Si certains actionnaires demandent la consignation au procès-verbal de leurs observations, protestations ou déclarations particulières, c'est au bureau de l'assemblée qu'il appartient de décider si cette demande doit être accueillie ou non ; en cas de doute, il peut consulter l'assemblée. Mais en aucun cas, un actionnaire ne peut imposer l'insertion au procès-verbal d'observations considérées comme contraires à l'intérêt de la société ou particulièrement longues ou injurieuses[57].

c) Le procès-verbal doit-il être établi séance tenante ?

Le secrétaire du bureau aura le plus souvent quelque difficulté à établir séance tenante le procès-verbal de l'assemblée, ne serait-ce qu'en raison de la mise au point du résumé des débats. Le procès- verbal peut parfaitement ne pas être rédigé sur-le-champ mais il est toujours préférable d'en établir un brouillon qui est signé des membres du bureau pour éviter toute discussion lors de la collecte des signatures sur le registre des procès-verbaux ; pour cette dernière formalité, on ne tardera jamais outre mesure car un décès est toujours possible parmi les membres du bureau[58].

d) Sanctions

Une fausse mention, telle que la présence indiquée d’associés, qui en fait n’étaient pas à la réunion peut constituer un délit (faux) ; c’est d’ailleurs, ce qui a été retenu par les tribunaux français[59].

3. Signature du procès-verbal

Le procès verbal est signé par les membres du bureau, et le refus de l'un d'eux doit être mentionné (Article 285 CSC).

4. Communication des procès-verbaux d’assemblée

Tout actionnaire détenant au moins dix pour cent du capital social a le droit, à tout moment, d'obtenir communication d'une copie des procès verbaux et, feuilles de présence des assemblées tenues au cours des trois derniers exercices (Article 284 CSC).

Le même droit pratiquement est reconnu à tout associé d’une société commerciale par l’article 11 du CSC disposant : « Tout associé (…) à tout moment de l'année, soit personnellement soit par un mandataire, de consulter et de prendre copie de tous les documents présentés aux assemblées générales tenues au cours des trois derniers exercices. L'associé peut également obtenir copie des procès verbaux des dites assemblées ».

 

Annexe

Privation du droit de vote – Exclusion dans le calcul du quorum

Situations

Vote

Quorum

Lorsque l’actionnaire effectue un apport en nature, pour le vote relatif à l'évaluation de son apport (Articles 173 & 175 du CSC)

R

£

Lorsque l’actionnaire n’a pas libéré les versements exigibles en cas de libération partielle des actions qu’il a souscrites, à la constitution de la société ou lors d’une augmentation du capital et ce après mise en demeure (Article 326 du CSC)

R

R

Lorsqu’un actionnaire, ayant des liens avec un établissement de crédit au sens de l'article 23 de la loi relative aux établissements de crédit, a conclu une convention avec ledit établissement, pour le vote de l’assemblée générale visant à approuver cette convention (Article 29 de la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit)

R

R

Délibération visant à couvrir la nullité d’une convention réglementée qu’un actionnaire a conclue avec la société sans obtenir l’autorisation du conseil d’administration ou du conseil su surveillance (Articles 202 et 251 du CSC)

R

R

Lorsqu’une société détient une participation dans le capital d’une autre absorbante, en étant, en même temps, une société absorbée, lors de l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante appelée à statuer sur la fusion (Article 424 du CSC) .

R

£

Lorsqu’en étant titulaire d’actions au porteur non converties au nominatif, l’actionnaire n’a pas présenté ses titres à la société dans le délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de par la loi relative à la dématérialisation des titres (article 4 de la loi N° 2000-35 du 21 mars 2000 relative à la dématérialisation des titres).

R

£

Pour les sociétés faisant appel public à l’épargne, lorsque l’actionnaire n’a pas régulièrement déclaré les valeurs mobilières détenues en franchissement de seuils de participation tels que prévus par la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant  réorganisation du marché financier. Dans ce cas, la privation du droit de vote s’applique pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait dans les 3 années qui suivent la date de la régularisation effectuée spontanément par l'intéressé ou après avoir été contraint à le faire par le Conseil du Marché Financier suite à la constatation du franchissement sus-visé (article 15 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant  réorganisation du marché financier) .

R

£

Sont également privées du droit de vote, les actions propres détenues par la société dans le but de réguler son cours boursier (Article 19 nouveau de la loi 94-117 du 14/11/94 portant réorganisation du marché financier telle que modifiée par la loi n° 99-92 du 17 août 1999). 

R

£

La non-régularisation des participations réciproques dans les conditions de l’article 467 du CSC.

R

£

L’autocontrôle : les droits de vote revenant à une filiale ne sont pas pris en considération pour le calcul du quorum et de la majorité dans les assemblées générales de la société mère (article 469 du CSC).

R

R

 


 

[1] Article 333 du CSC « Les obligataires peuvent se réunir en assemblée spéciale laquelle assemblée peut émettre un avis préalable sur les  questions inscrites à la délibération de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires ».

[2] Article 354 du CSC « Les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont réunis en une assemblée spéciale ».

[3] Article 373 du CSC « Les titulaires de titres participatifs sont réunis en assemblée générale spéciale ».

[4] Article 384 du CSC « Les propriétaires des certificats d'investissement ont, proportionnellement au nombre de titres qu'ils possèdent, un droit de préférence à la souscription des nouveaux certificats. Lors d'une assemblée spéciale, convoquée et réunie selon les règles de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, les propriétaires des certificats d'investissement peuvent renoncer à ce droit ».

[5] Selon le texte original de la version française du JORT « aux articles 288 et 300 ».

[6] L’article 260 du CSC dispose « L'assemblée générale des actionnaires doit nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes pour une période de 3 ans renouvelables ». Mais il doit s’agir forcément de l’assemblée ordinaire car cette décision n’entraîne pas modification des statuts.

[7] P. MERLE, Droit commercial, Sociétés commerciales, Editions DALLOZ, 8ème édition, 2001, § 489

[8] Ce contrairement à la situation de la SARL où la décision d'augmenter le capital social par incorporation des réserves peut être prise par les associés représentant plus que la moitié du capital social (Article 133 CSC).

[9] Article 340 du CSC « L'assemble générale extraordinaire sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, relatif aux bases de conversion proposées, autorise l'émission d'obligations convertibles en actions auxquelles les dispositions relatives à l'émission d'obligations sont applicables ».

[10] Aux termes de l’article 10 de la LMF, l'action de concert est un accord conclu entre des personnes physiques ou morales en vue d'acquérir, d'exercer ou de céder des droits de vote, pour mettre en oeuvre et suivre une politique commune vis à vis d'une société faisant appel public à l'épargne.

Ladite action est légalement présumée exister :

1. entre une société, le président de son conseil d'administration, ses directeurs généraux, ses gérants ainsi que leurs conjoints, ascendants et descendants jusqu'au premier degré ;

2. entre une société holding et les sociétés qu'elle contrôle et leurs dirigeants ;

3. entre des sociétés contrôlées par la même ou les mêmes personnes.

Au sens de la LMF, une société est réputée comme société holding vis à vis d'une autre société considérée comme soumise à son contrôle:

-    lorsqu'elle détient, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote aux assemblées générales de cette société ;

-    ou lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires, nonobstant la nullité prévue à l'article 94 alinéa deux du code du commerce (l’article 94 du code de commerce a été abrogé par la loi n° 2000‑93 du 3 novembre 2000, portant promulgation du code des sociétés commerciales).

-    ou lorsqu'elle détermine, en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société.

Sur la notion de holding, notons que l’article 463 du CSC considère qu’une société mère est dite holding lorsqu'elle n'exerce aucune activité industrielle ou commerciale et que son activité se limite à la détention et à la gestion des participations dans les autres sociétés.

[11] Cass. corn. 30 avril 1968, D.S. 1969.89 et Gaz. Pal. 1968-2-183 ; Rapporté par Ph. Andrieux, H. DIREZ, L. GILPERT, Traité pratique des sociétés anonymes, Editions des publications fiduciaires, 1977

[12] En droit français, la convocation des assemblées par le commissaire aux comptes est réglementée par l’article 194 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales qui dispose « Le commissaire aux comptes ne peut convoquer l'assemblée des actionnaires qu'après avoir vainement requis la convocation du conseil d’administration ou du directoire. selon le cas, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception

Lorsqu'il procède à cette convocation, il fixe l'ordre du jour et peut. pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts, mais situé dans le même département. Il expose les motifs de la convocation, dans un rapport lu à l'assemblée.

En cas de pluralité de commissaires aux comptes, ils agissent d'accord entre eux. S'ils sont en désaccord sur l'opportunité de convoquer l'assemblée, l'un d'eux peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé, l'autorisation de procéder é cette convocation, les autres commissaires et le président du conseil d'administration ou du directoire dament appelés L'ordonnance du président, qui fixe l'ordre du jour, n'est susceptible d'aucune voie de recours.

Dans tous les cas, les frais entraînés par la réunion de l'assemblé sont à la charge de la société ».

[13] L’article 6 de la loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques, telle que modifiée par la loi n° 99-63 du 15 juillet 1999 dispose « Le commissaire aux comptes de l'entreprise est chargé de demander par écrit au dirigeant, des éclaircissements relatifs à tous actes menaçant l'activité de l'entreprise, relevés à l'occasion de l'accomplissement de ses fonctions. Ce dernier doit y répondre par écrit dans un délai de quinze jours. A défaut de réponse, ou en cas de réponse insuffisante, le commissaire aux comptes soumet la question au conseil d'administration de l'entreprise, ou au conseil de surveillance; et en cas d'urgence, il convoque l'assemblée générale des actionnaires, et ce, dans un délai ne dépassant pas un mois de la date de réception de la réponse ou de l'expiration du délai de réponse ».

[14] Le Mémento pratique, sociétés commerciales, Editions Francis Lefebvre, 1998 cite les exemples suivants où la demande a été jugée recevable :

-    Conflit entre les actionnaires majoritaires et le conseil d’administration sur l’opportunité de conserver une participation majoritaire dans une autre société (T. Com. Paris réf. 20 février 1970, G.P. 1970.2.294) ;

-    Décision à prendre avant la réunion de l’assemblée d’une filiale au cours de la quelle il devait être statué sur la réduction du capital pour cause de perte et l’émission d’un emprunt sous forme d’obligations convertibles en actions ce qui, risquait de faire perdre le contrôle de cette filiale (T. com. Versailles réf. 25 mai 1977, G.P. 1978.1.26).

En revanche, la demande a été écartée :

-    Lorsqu’il existe des contestations sérieuses sur la propriété d’un nombre important d’actions et qu’il convient d’abord d’éclaircir cette situation (CA Riom  1er décembre 1972, D. 1973.282, note Bousquet) ;

-    Lorsqu’il s’agit en réalité de faire voter un quitus de gestion précipité au profit des demandeurs alors que les travaux de révision comptable ne sont pas encore achevés (CA Colmar 24 septembre 1975, D. 1976.348, note Guyon) ;

-    Lorsqu’il n’est pas établi de querelles de personnes opposant certains dirigeants soit de nature à compromettre la progression de la société, alors au surplus que l’assemblée générale ordinaire doit être réunie dans les 3 mois à venir (CA Paris 10 avril 1989, Bull. Joly 1989.528) ;

-    Lorsque les reports d’assemblées critiqués étaient justifiés par la notification tardive d’ordres de cession susceptibles d’entraîner des difficultés sur l’exercice des droits de vote (CA Paris 15 septembre 1992, RJDA 2/93 n° 128).

[15] En droit français, l’article 122 du décret français n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales met les frais de convocation à la charge des actionnaires qui font la demande de convocation de l’assemblée générale.

[16] L’article 5 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant  réorganisation du marché financier (LMF) telle que modifiée par la loi n° 99-92 du 17 août 1999 relative à la relance du marché financier dispose « Est considérée offre publique, l'offre émanant d'une personne physique ou morale, en vue d'acheter, échanger, vendre ou retirer un bloc de titres émis par une société faisant appel public à l'épargne, à des conditions de réalisation et de prix différentes de celles du marché ».

[17] La procédure d'offre publique de vente est notamment régie par les articles 67 et s. du Règlement général de la BVMT.

[18] Les offres publiques d’échange sont notamment régies par les articles 152 et s. du Règlement général de la BVMT.

[19] Les offres publiques d’acquisition sont notamment régies par les articles 129 et s. du Règlement général de la BVMT.

[20] En évoquant la possibilité de convoquer l’assemblée suite à une offre publique de vente ou d’échange, l’article 277 du CSC n’a pas reproduit littéralement les dispositions de l’article 158 de la loi française de 1966 qui prévoit la convocation de l’assemblée « par les actionnaires majoritaires en capital ou en droit de vote après une offre publique d’achat ou après une cession d’un bloc de contrôle ». 

[21] L’article 6 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant  réorganisation du marché financier telle que modifiée par la loi n° 99-92 du 17 août 1999 relative à la relance du marché financier dispose « Les projets d'acquisition émanant d'une personne, ou d'un groupe déterminé de personnes, d'un bloc de titres susceptible de conférer le contrôle majoritaire en droits de vote appelé bloc de contrôle dans une société faisant appel public à l'épargne, doivent faire l'objet d'une demande adressée au Conseil du Marché Financier qui se prononce sur la demande et indique, au demandeur, s'il doit procéder à une offre publique d'achat ou s'il doit se soumettre à une procédure de maintien de cours enregistrés à la bourse ».

[22] Mémento pratique, sociétés commerciales, op. cit., § 1722

[23] Les dispositions communes du CSC régissant la liquidation des sociétés commerciales prévoient la convocation des assemblées par le liquidateur notamment dans les situations suivantes :

-    Article 36 du CSC : « Pendant les trois mois qui suivent la date de sa nomination, le liquidateur est tenu de convoquer l'assemblée générale des associés pour lui soumettre un rapport sur la situation financière de la société ainsi que le plan de liquidation qu'il s'engage à exécuter ».

-    Article 37 du CSC : « Le liquidateur convoque l'assemblée générale afin de constater la clôture de la liquidation, approuver les comptes définitifs et donner quitus au liquidateur pour sa gestion ».

-    Article 43 du CSC : « Avant l'expiration de son mandat, le liquidateur doit convoquer l'assemblée générale à laquelle il communique les comptes de la liquidation ainsi qu'un rapport sur les opérations de la liquidation ».

-    Article 43 du CSC : « Est puni d'une peine d'emprisonnement de un à six mois et d'une amende de trois cents dinars à mille dinars le liquidateur qui : (…) 2) n'aura pas convoqué les associés pour statuer sur le compte définitif de la société et sur le quitus de sa gestion lors de la clôture de la liquidation ou n'aura pas demandé au tribunal l'approbation prévue à l'article 45 du présent code ».

[24] Y. GUYON, Droit des affaires, Tome 1, Droit commercial général et sociétés, Editions Economica, 9ème édition, 1996, § 293

[25] L’article 14 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant  réorganisation du marché financier telle que modifiée par la loi n° 99-92 du 17 août 1999 relative à la relance du marché financier dispose « La détention du vingtième des actions ou des droits de vote permet de requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour des assemblées générales de la société ».

[26] A titre d’exemple, supposons que le capital d’une société anonyme est composé de 100.000 actions dont 20.000 sont des actions à dividende prioritaire sans droit de vote.

L’article 283 du CSC donne le droit à un actionnaire détenant au moins 5.000 actions de demander l’insertion de projets de résolutions à l’ordre du jour.

En revanche, l’application des dispositions de la loi portant  réorganisation du marché financier permet à un actionnaire détenant 4.000 actions ordinaires (représentant 5% des droits de vote soit ; 4.000/80.000) d’inscrire de tels projets.

[27] Le Mémento pratique des sociétés commerciales (op. cit., § 1742) cite les exemples jurisprudentiels français suivants : il a été jugé que la délibération d'une assemblée prononçant la résiliation d'un contrat de concession devait être annulée dès lors que l'ordre du jour adressé aux actionnaires -dont le concessionnaire intéressé -portait seulement la mention « respect des contrats de concession » et qu'aucune correspondance antérieure de la société ne permettait au concessionnaire de savoir qu'il était concerné par cette question (Cass. com. 7 mars 1984, Rev.. soc. 1984.793 note Guyon). Jugé aussi que le libellé de l'ordre du jour « examen d'une convention visée à l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 » était insuffisant et ne permettait pas à un actionnaire d'être informé que la convention portait sur l'achat d'actions détenues par le président dans une autre société. Il convenait de mentionner « acquisition par la société ...de X actions détenues par M... ». Faute de quoi, la délibération sur cette convention a été annulée (CA Aix 15 mai 1990, Droit des sociétés 1991 n° 280). 

[28] v. Article 38 du Décret français n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

[29] La cour de cassation française a néanmoins considéré que le fait de s’abstenir de demander l’inscription à l’ordre du jour de la révocation d’un administrateur alors que cette révocation était préméditée constituait pour le majoritaire un abus de droit engageant sa responsabilité (Cass. com. 19 décembre 1983, Rev. soc. 1983.105).

[30] M. COZIAN, A. VIANDIER, Droit des sociétés, Editions LITEC, 9ème édition, 1996, § 838

[31] Y. GUYON, op. cit., § 300

[32] v. Loi n°2000-35 du 21 mars 2000, relative à la dématérialisation des titres

[33] L’article 315 du CSC oblige les sociétés anonymes ou les intermédiaires agrées chargés de gérer leur compte de valeurs mobilières de délivrer aux actionnaires une attestation comportant le nombre des valeurs mobilières détenu par eux. Avant même la promulgation du CSC, cette obligation était prévue par l’article 2 de la loi n°2000-35 du 21 mars 2000, relative à la dématérialisation des titres disposant « La personne morale émettrice ou l’intermédiaire agréé délivrera à l’intéressé une attestation portant sur le nombre des titres qu’il y détient ».

[34] Ainsi, lorsque deux assemblées se tiennent le même jour (ex. l’une ordinaire et l’autre extraordinaire), il y a lieu de dresser deux feuilles de présence séparées.

[35] Mémento pratique, sociétés commerciales, op. cit., § 1864

[36] L’article 146 du décret français n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales considère que dans le cas de convocation par les commissaires aux comptes, par un mandataire de justice ou par les liquidateurs, l’assemblée est présidée par celui ou l’un de ceux qui l’ont convoqué.

[37] Pour les assemblées générales spéciales des titulaires d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote, la solution n’est pas la même : L’article 358 du CSC dispose à cet effet ; les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote représentant par eux-mêmes et comme mandataires le plus grand nombre d'actions sont appelés scrutateurs. En cas de refus de leur part, on passe aux suivants jusqu'à acceptation. Le président et les scrutateurs désignent le secrétaire qui peut être choisi même en dehors de l'assemblée générale spéciale.

[38] P. MERLE, Droit commercial, Sociétés commerciales, Editions DALLOZ, 8ème édition, 2001

[39] M. COZIAN, A. VIANDIER, op. cit., § 840; Lamy sociétés, § 3123

[40] Le quorum tient compte aussi des actionnaires votant par correspondance.

[41] Comme pour les assemblées générales ordinaires, le quorum doit tenir compte aussi des actionnaires votant par correspondance.

[42] Com. 20 février, 1978, Rev. soc., 1978, 756, note B. Bouloc.

[43] Y. GUYON, op. cit., § 304

[44] Article 469 du CSC « Les participations et droits de vote revenant à une société filiale, ne sont pas prises en considération pour le calcul du quorum et de la majorité dans les assemblées générales de la société mère ».

[45] La Cour de Cassation française (Com., 9 février 1999, Bull. civ. IV, n° 44, JCP Ent. 1999, p. 724, Rev. Soc. 1999, p. 81, Note Le Cannu) dans un important arrêt Château d’Yquem, a refusé de faire produire effet à une disposition des statuts d’une société en commandite par actions qui a institué pour certains associés une suppression du droit de vote non prévue par la loi (Rapporté par J. MESTRE, M.E. PANCRAZY, Droit commercial, Editions L.G.D.J, 25ème édition, 2001, p. 245).

[46] Curieusement, l’alinéa 12 de l’article 164 évoque parmi les mentions devant figurer au niveau de la notice « les conditions d'admission aux assemblées d'actionnaires et d'exercice du droit de vote, avec le cas échéant, indication des dispositions relatives à l'attribution du droit de vote double ».

[47] Jugé en France qu’en cas de cession d’actions, l’acquéreur ne saurait renoncer au droit de vote au profit du cédant (Cass. com. 17 juin 1974, n° 73-10.541, Gaz. Pal., 8 août 1974, Pan. ; Rapporté in Lamy sociétés, § 3093).

[48] Sur le principe de la représentation libre, v. A. YAICH, La représentation des personnes physiques dans les assemblées, Revue Comptable et Financière, N° 56, deuxième trimestre 2002

[49] P. MERLE, Droit commercial, Sociétés commerciales, Editions DALLOZ, 8ème édition, 2001, § 471

[50] Y. GUYON, op. cit., § 301-1

[51] En France, la loi sur les nouvelles régulations économiques autorise les sociétés à prévoir dans leurs statuts que les actionnaires pourront participer à distance à l’assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication, tel Internet, permettant leur identification. A la différence du vote par correspondance, ces procédés ont l’avantage de permettre aux actionnaires éloignés de participer aux débats. Le principe du contradictoire est ainsi respecté et ces actionnaires sont évidemment réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité (P. MERLE, op. cit., § 471-1).

[52] A cet effet, l’article 292 du CSC dispose « L'augmentation du capital social par majoration de la valeur nominative des actions est décidée à l’unanimité des actionnaires, sauf si l’augmentation a été réalisée par incorporation des réserves, des bénéfices ou des primes d'émission ».

[53] G. RIPERT, Traité élémentaire de droit commercial, Tome 1, 12e édition par R. ROBLOT, Editions LGDJ, 1986, p. 702

[54] Inspiré de l’ouvrage précité d’Y. GUYON (§ 313)

[55] Y. GUYON, op. cit., § 308

[56] D’ailleurs, une telle obligation a été expressément prévue par la loi pour les assemblées générales constitutives :

-          Pour les SA faisant APE, l’article 172 du CSC dispose « Le procès verbal de la séance constate l'acceptation par les administrateurs et les commissaires aux comptes de leurs fonctions ».

-          Pour les SA faisant na faisant pas APE, l’article 181 du CSC dispose « Les premiers membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance sont désignés par un procès verbal pour une durée de trois années renouvelables. Les premiers commissaires aux comptes sont désignés par un procès verbal pour une durée de trois années renouvelables ».

[57] Ph. Andrieux, H. DIREZ, L. GILPERT, op. cit., § 719

[58] Ph. Andrieux, H. DIREZ, L. GILPERT, op. cit., § 719

[59] Le mémento pratique, sociétés commerciales (op. cit., § 1916) rapporte les exemples suivants de condamnation en faux :

-    Le fait pour les rédacteurs et signataires d’un procès-verbal d’assemblée d’indiquer dans ce procès-verbal comme ayant eu lieu un vote auquel il n’a pas été procédé (Cass. crim., 21 mars 1972, J.C.P 1972.II.17178) ou d’avoir fait faussement état de la convocation du commissaire aux comptes et de la lecture des rapports de ce dernier, alors, au surplus, que ces rapports n’ont été jamais rédigés (CA Paris 18 juin 1980, Bull. CNCC 1980.439)

-    L’imitation par le président directeur général de la signature d’un administrateur en bas du procès-verbal des délibérations du conseil (Cass. crim., 29 octobre 1979, D. 1980.IR.443) ; cette solution pouvant être étendue aux procès-verbaux d’assemblées ;

-    L’établissement du procès-verbal d’une assemblée générale alors que celle-ci n’avait pas été effectivement réalisée (CA Paris 9 novembre 1994, Droit des sociétés 1995 n° 40 obs. Vidal).